Pôle social, 14 mai 2024 — 23/01422
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01422 - 23/1612 et 23/1648 N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2X
DEMANDEUR :
M. [N] [I] Chez Mme [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Monsieur [N] [I] a bénéficié du remboursement de frais de transports en véhicule personnel ou en taxi pour se rendre de son domicile à l’hôpital de [9] à [Localité 8] pour des séances de rééducation fonctionnelle en kinésithérapie sur la période du 27 mai 2016 au 31 décembre 2019.
A la suite d’un contrôle administratif, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a, par courrier du 24 avril 2023, avisé Monsieur [N] [I] d’un constat d’anomalies générant un préjudice de 31.541,50 euros ainsi que de la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières.
Par courrier du 24 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a notifié Monsieur [N] [I] un indu de 34.695,65 euros comprenant l’indemnité forfaitaire de gestion de 10% pour contrôle en cas de fraude.
Le 22 mai 2023, Monsieur [N] [I] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de l'indu.
Dans sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé l’indu.
Par lettre recommandée expédiée le 23 août 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (RG 23/01612).
Parallèlement, par courrier du 29 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a notifié Monsieur [N] [I] une pénalité financière de 3.500 euros.
Par lettres recommandées expédiées le 27 juillet 2023 et le 23 août 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la pénalité financière (RG 23/01422 et RG 23/01648).
Les affaires, appelées à l'audience du 17 octobre et 21 novembre 2023, ont été entendues à l'audience de renvoi 19 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Sur l’indu,
-Annuler la décision de la commission de recours amiable, -Annuler la notification d’indu du 24 avril 2023, -Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, -A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la prescription sur les indus réglés entre le 15 juillet 2016 et le 5 mars 2018, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur la pénalité financière,
-Annuler la notification de la pénalité financière du 29 juin 2023, -Débouter la CPAM de sa demande, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il expose et fait valoir en substance que :
-il conteste avoir commis une quelconque fraude au détriment de la CPAM alors qu’il a bien suivi des soins de kinésithérapie à l’hôpital de [9] à [Localité 8] ou au cabinet du Docteur [L] attaché à l’hôpital sur toute la période concernée, -plusieurs personnes qui l’ont accompagné à [Localité 8] en témoignent, -l’hôpital atteste que tous les rendez-vous ont été honorés du 27 mai 2016 au 28 janvier 2019, -la CPAM ne justifie pas des documents reçus de l’hôpital qui indiqueraient le contraire, -l’exemple pris par la CPAM de la journée du 30 janvier 2019 d’une consultation à l’hôpital [6] de [Localité 7] ne le concernait pas mais concernait une consultation en gynécologie de son épouse auprès du Docteur [F], -à titre subsidiaire, compte tenu du délai de prescription pour recouvrer un indu, la CPAM ayant eu connaissance des faits le 4 janvier 2019 pour un indu notifié le 24 avril 2023, les indus antérieurs au 24 avril 2018 sont prescrits, le dernier paiement par la CPAM étant celui du 5 mars 2018 ; la somme de 20.527,30 euros est donc à retirer,
- la procédure de pénalité financière est irrégulière en ce que la commission des pénalités financières n’a pas été saisie, seul le directeur national de l’UNCAM a été saisi et son avis favorable n’a pas été communiqué, -la CPAM applique les textes issus du décret du 26 avril 2023 applica