Pôle social, 14 mai 2024 — 21/00938

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI76 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 21/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI76

DEMANDERESSE :

Mme [K] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [L] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Madame [K] [M], née en 1971, embauchée au sein de la société [4] à compter de 1989 exerce la profession d’assistante de Chef de produits depuis juillet 2013.

Le 10 mars 2020, Madame [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 février 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [M]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 23 novembre 2020 à Madame [K] [M].

Le 18 janvier 2021, Madame [K] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 17 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 14 mai 2021, Madame [K] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 février 2022.

Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :

-DIT que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France du 18 novembre 2020 est régulier, -Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie en date du 12 février 2020 de Madame [K] [M], à savoir une « syndrome anxiodépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [K] [M],

° faire toutes observations utiles,

-Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP, -Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 16 janvier 2024 lequel a été notifié aux parties le 19 janvier 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2024.

A l’audience de renvoi, Madame [K] [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

-Entériner l’avis favorable du CRRMP de la région Bretagne du 16 janvier 2024 reconnaissant le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, -Annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, -Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [M], -Condamner la CPAM à prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels, et à faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux d’incapacité, le versement des indemnités journalières devant être revalorisées, et le versement de la rente, -Condamner la CPAM au paiement de