Chambre 04, 14 mai 2024 — 22/06949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/06949 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS6J
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. SIN EPIS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. 4 MURS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Octobre 2023.
A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte notarié du 26 août 1987, la société civile immobilière pour le commerce et l’industrie du crédit mutuel d’Alsace et de Lorraine la société a consenti à la société 4 Murs un crédit-bail immobilier portant sur une parcelle située à [Localité 5] au sein de l’actuel centre commercial Les Epis.
Un bâtiment à usage commercial a ainsi été édifié sur ce terrain. Par acte notarié du 1er juillet 2003, la société 4 Murs a levé l’option contenue dans le contrat de crédit-bail permettant le transfert de propriété. Par acte notarié du 22 mars 2021, la société 4 Murs a vendu ce bien à la société Sin Epis moyennant le paiement d’un prix de 1 120 000 euros. L’acquéreur y a entrepris des travaux et a notamment fait déposer les faux-plafond faisant apparaître la couverture. Elle a fait réaliser un repérage d’amiante sur cette couverture qui a révélé, le 19 avril 2021, la présence de ce matériau.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, la société Sin Epis a fait assigner la société 4 Murs devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société Sin Epis tendant à la communication dossier entier du permis de construire n°569 860 0092 ainsi que les devis, marchés, travaux, factures repris au paragraphe 7 page 3 du procès-verbal de réception du 4 juillet 1988.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Sin Epis demande au tribunal de :
- Juger que la société 4 Murs avait connaissance de la présence d’amiante sur la toiture ; - Juger en conséquence, que la société 4 Murs est responsable au titre de la garantie des vices cachés ; - Juger que la société 4 Murs a manqué à son obligation générale d’information en sa qualité de vendeur ; - Condamner en conséquence la société 4 Murs à lui payer la somme de 109 800 euros TTC au titre des travaux de désamiantage ; - Condamner la société 4 Murs à lui payer la somme de 19 666 euros au titre des dommages-intérêts à actualiser au jour des plaidoiries ;
En tout état de cause : - Condamner la société 4 Murs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société 4 Murs demande au tribunal de :
- Rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société Sin Epis ; - Condamner la société Sin Epis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Capitani.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés :
Selon les articles 1641 et suivants du code civil :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
“ Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.”
“Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”
“Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce, la société Sin Epis a fait constater par un huissier que la couverture de l’immeuble était constituée de plaques de fibro-ciement. Ce n’est pas sans pertinence que la société 4 Murs relève que l’huissier n’est pas qualifié pour affirmer que ces plaques étaient amiantées. En re