Pôle social, 14 mai 2024 — 21/02339
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXR4
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [U] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] CS 20821 [Localité 4] Représentée par Mme [N] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Madame [Y] [K], née en 1980, exerce la profession d’assistante de direction au sein de la société [7] depuis janvier 2016.
Le 28 septembre 2020, Madame [Y] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (CPAM) accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 septembre 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au contexte environnemental au travail, avec anxiété majeure, stress émotionnel, pleurs faciles, trouble sommeil et de l’appétit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 19 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [K]. Cet avis qui s'impose à la caisse primaire d’assurance maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 20 mai 2021 à Madame [Y] [K].
Le 2 juin 2021, Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 novembre 2021, Madame [Y] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 janvier 2022.
Par jugement du 1er mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire-droit :
-Désigné le CRRMP de la région Ile-de-France aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 28 septembre 2020 de Madame [Y] [K], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Y] [K], ° faire toutes observations utiles ; -Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu son avis le 18 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 9 janvier 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Mme [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
-Reconnaître son syndrome dépressif comme maladie professionnelle ; -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance avoir été confrontée à la violence verbale et physique de M. [D], son employeur, ce dernier se trouvant parfois sous l’emprise de stupéfiants ; qu’il s’agissait souvent d’insultes, d’humiliations récurrentes et de moqueries ; qu’elle arrivait chaque matin avec la boule au ventre en se demandant quel serait l’état d’esprit de M. [D] ; que, compte tenu de l’ensemble des éléments produits : justificatifs des conditions délétères, pesantes, malveillantes de travail, des éléments médicaux, il est manifeste que son syndrome dépressif est directement et essentiellement dû à ses conditions de travail, stressantes, humiliantes, dévalorisantes. Enfin, M. [D] a été condamné au pénal pour des menaces de mort.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité