Juge libertés & détention, 15 mai 2024 — 24/00840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZK
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 15 Mai 2024
DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [2] Non comparant / Représenté par Mme. [S]
DEFENDEUR Monsieur [T] [C] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître Léo OLIVIER, avocat commis d’office
AUTRE PARTIE MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 mai 2024
COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Maud BENOIT
DEBATS
En audience publique du 15 Mai 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 15 Mai 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 13 Mai 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2024, [T] [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 5 mai 2024 par le docteur [R]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 5 septembre 2018. Il avait fait à l’origine l’objet le 23 mars 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Par requête en date du 10 mai 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [T] [C] en date du 5 mai 2024.
Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [T] [C] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur l’absence de caractérisation suffisante du maintien des soins sous contrainte dans le cadre du péril imminent : il est consentant aux soins à ce moment là. Il était conscient de ses troubles. - dans les certificats mensuels, il n’y a pas d’information sur les droits et pas d’indication sur la durée prévisible des soins (article L3211-2-1 du code de la santé publique) - sur la notification tardive de la décision de réintégration qui a été faite le 6 mai 2024 alors que la décision date du 5 mai 2024. - sur l’avis mensuel du 25 avril 2024 non motivé sur le maintien des soins sous contrainte sur le fondement des articles L3211-1 et L3212-7 du code de la santé publique
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. Il n’y a pas d’obligation d’indiquer la durée prévisibile des soins. L’état de santé de Monsieur n’a pas permis une notification des décisions immédiatement. La nécessité de maintien des soins est indiquée dans les pièces du dossier.
[T] [C] dit qu’il fume du cannabis et qu’il a fait une rechute. Il a arrêté de consommer du cannabis. Le canabis lui a enlevé tous ses sentiments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent :
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
La première chambre civile a, en l'absence de texte le prévoyant, consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, connu en contentieux de la rétention administrative (1 re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200). Cela signifie que la décision par laquelle un JLD ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, [T] [C] avait fait à l’origine l’objet le 23 mars 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la