CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 21/02117
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° : Audience du :12 mars 2024 Salarié :Mme [D] [U]
Requête n° : N° RG 21/02117 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGGP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sami KOLAI substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [G] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES Me Sami KOLAI (Mâcon) CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 24/09/2021, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL au 1er/01/2024 a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 19/08/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/03/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) au profit de Mme [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 26/07/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 19/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Signes dépressifs séquellaires (troubles du sommeil, de la concentration et perte de confiance) d'une maladie professionnelle chez une assurée de 43 ans conseillère à pole emploi sans état antérieur connu ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES représentée par Me KOLAI substitué par Me FALCONE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 3 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il existe un état antérieur dont le médecin-conseil n'a manifestement pas tenu compte, que l'assurée ne présente aucun symptômes anxio-dépressifs à la consolidation et qu'il n'y a pas d'avis sapiteur. La requérante sollicite également la diminution ou la réduction à zéro du taux socio-professionnel attribué.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [L] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 15 %, en relevant que l'assurée avait un suivi psychiatrique mensuel à la consolidation et pas d'état antérieur puisque l'état dépressif évoqué par l'employeur remontait à 2006. La caisse ajoute que le recours à un avis sapiteur n'est pas obligatoire. Et sur le TSP, la caisse relève que l'assurée était employée depuis 2008 à Pole Emploi et a été licenciée pour inaptitude le 21/08/2020 juste après la consolidation et que le fait qu'elle ait retrouvé un emploi ultérieurement importe peu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 19/08/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 24/09/