CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 20/00657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Mai 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mars 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [K] [C]

N° RG 20/00657 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX3X

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [K] [C] la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 05 mars 2020, M. [K] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise le 09 décembre 2019 par l’URSSAF Service TRAM PROVINCE, et signifiée le 19 février 2020 pour la somme globale de 4 962 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives à l’année 2017 (échéances d’août 2018 et novembre 2018).

A l’appui de son recours, M. [C] expose qu’il a réglé ses cotisations à cette époque et que les cotisations réclamées ne sont justifiées ni dans le fondement ni dans leur quantum, qu’il a demandé des explications à l’URSSAF sur les sommes demandées, en vain, que ces sommes réclamées ne sont pas justifiées puisque l’URSSAF procédait par prélèvement pour le paiement des cotisations.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Pays de la Loire, qui vient aux droits de l’URSSAF service TRAM PL, fait valoir que:

- des cotisations ont été réclamées à M. [C] affilié au régime social des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 1er juillet 2004; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL /RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS;

- deux mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 26 novembre 2018 et 1er mars 2019 ; les accusés de réception sont revenus signés  ;

- le cotisant a déclaré pour 2015 un revenu d’activité de 236 511 euros ; pour 2016, la caisse a retenu un revenu d’activité libérale de 185 300 euros ; la cotisation provisionnelle étant supérieure à la cotisation revue, une réduction du montant des échéances 2017 a été appliquée ; pour 2017, la caisse a retenu un revenu de 256 828 euros ; la cotisation provisionnelle étant inférieure à la cotisation revue, un appel complémentaire de cotisations a été émis ; deux nouvelles échéances ont été émises, qui sont les échéances litigieuses ; les sommes réclamées ont été établies conformément à la réglementation ;

- la contrainte qui se réfère aux mises en demeure préalables, est régulière en ce qu’elle a permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;

- des versements ont bien été effectués par le cotisant par chèques en 2017 mais ont été affectés sur des périodes autres que les périodes litigieuses ; la RAM et l’URSSAF étaient indépendants jusqu’au 31 décembre 2017 et le paiement à l’URSSAF Rhône Alpes de cotisations ne justifie pas du paiement des cotisations maladie à la RAM ou à l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM ;

- les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité;

- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.

L’URSSAF Pays de la Loire demande au Tribunal de « dire la contrainte litigieuse valablement décernée », de condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 962 euros soit 4 649 euros en cotisations, 232 euros de majorations de retard fixes et 81 euros de majorations de retard complémentaires, outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et frais de recouvrement. Elle demande en outre la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 05 mars 2024, l’opposant, régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la validité de la contrainte:

M. [C] a été régulièrement affilié à la caisse RAM PL (organisme co