CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 19/00657
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [Z]
N° RG 19/00657 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTXZ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2824
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [D] [Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 février 2019, M. [D] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil initial, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 1er février 2019 pour la somme de 10 616,59 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l’appui de son recours, M. [Z] expose qu’il a exercé son activité d’architecte sous le statut libéral jusqu’en 2013 et est gérant de la SARL [3] depuis mai 2013; que la contrainte mentionne une mise en demeure du 14 juin 2017 sans donner aucune précision et que faute pour la CIPAV de justifier de la mise en demeure préalable, la contrainte devra être annulée; que la contrainte doit permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et que la CIPAV n’a pas répondu aux nombreux courriers qu’il lui a adressés; qu’il a rencontré des difficultés financières; que le calcul détaillé des cotisations n’est pas fourni par la caisse; que les cotisations sont des dettes de nature professionnelles dont le paiement incombe à la SARL [3]; que la contrainte litigieuse ne mentionne pas le statut juridique du cotisant.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2024 soutenues oralement à l’audience, l’opposant sollicite l’annulation de la contrainte et explique à l’appui de cette demande que :
- la mise en demeure préalable n’est pas suffisamment détaillée;
- la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et elle ne mentionne pas les modalités de calcul des cotisations;
- ses courriers à la CIPAV sont restés sans réponse; les montants réclamés ont varié; l’acte de signification mentionne un montant différent de celui de la contrainte.
Il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
- l’opposant est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1988 pour son activité de dessinateur technique;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 juin 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2014 et 2015, pour un montant total de 10 616,59 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 16 octobre 2017 a été émise puis signifiée pour le même montant; le cotisant a reçu et signé l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte; ladite mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de M. [Z], est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles;
- la CIPAV est tenue d’affilier les gérants majoritaires de SARL dont l’objet social figure parmi les activités mentionnées par l’article R.641-1-11° nouveau du code de la sécurité sociale (anciennement R.641-6-11°); une jurisprudence constante assimile les gérants de SARL à des travailleurs non salariés;
- les cotisations sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le gérant;
- la contrainte précise : * la nature des sommes réclamées ( cotisations et majorations de retard) et distingue les sommes dues au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régi