CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 18/00878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Mai 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [O] [Z] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

N° RG 18/00878 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIZR

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [Z] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[O] [Z] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 23 avril 2018, M. [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) lors de sa réunion du 24 février 2018 rejetant sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire au titre des exercices 2015 et 2016 et de remise des majorations de retard.

A l’appui de son recours, M. [Z] expose qu’il a adressés plusieurs courriers à la CIPAV depuis 2015 sans avoir obtenu de réponses, qu’il se demande si l’absence de réponse par la CIPAV n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, qu’il sollicite un recalcul de ses cotisations 2015 et 2016 en appliquant « les exonérations auxquelles ses revenus ouvrent droit », que la CIPAV a commis une négligence à l’inscrire, à lui écrire ou à le solliciter, qu’il demande la remise des majorations de retard.

Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 05 mars 2024, il souligne qu’un défaut d’affiliation de la CIPAV avant 2017 l’a empêché de demander la réduction des cotisations à laquelle il avait droit du fait de ses faibles revenus, que la caisse a manqué à son devoir d’information et aux appels de cotisations, qu’il demande le bénéfice de l’exonération à laquelle il a droit et qui lui a été refusée en raison de son affiliation tardive en 2017 et de façon rétroactive, au lieu de 2014. Il explique qu’il était autoentrepreneur depuis 2011 au RSI et qu’il a décidé de passer au régime libéral le 1er janvier 2014 avec comme caisse de retraite la CIPAV, qu’il a adressé un courrier explicatif à la CIPAV le 31 juillet 2015 par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans réponse, qu’il a essayé de s’inscrire en ligne mais que cela n’a pas été possible faute de numéro d’adhérent, qu’il a à nouveau adressé un courrier recommandé à la CIPAV le 04 octobre 2016 qui est resté également sans réponse, que c’est finalement en janvier 2017 qu’il a reçu un courrier de la CIPAV lui proposant de payer ses cotisations par voie dématérialisée, courrier mentionnant un numéro d’adhérent, qu’il paye régulièrement ses cotisations depuis son affiliation. Il estime que le fait qu’il n’ait pas respecté les délais pour demander une exonération n’est que la conséquence des carences de la CIPAV, que la CIPAV n’a pas respecté son obligation d’information.

Il demande le rejet des demandes de la CIPAV, un recalcul des cotisations au titre des années 2015 et 2016 déduction faite des exonérations de cotisation de retraite complémentaire du fait de ses faibles revenus, la comptabilisation de ces deux années dans son relevé de carrière, l’annulation des « pénalités de retard », la condamnation de la CIPAV aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 5 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Lors de l’audience du 05 mars 2024, M. [Z] maintient ses demandes. Il déclare vouloir payer des cotisations en fonction de ses revenus, s’opposer au paiement des frais irrépétibles, demander la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:

- des cotisations ont été réclamées à M. [Z] affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2014 en qualité de sophrologue ;

- il a obtenu la réduction de sa coti