CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2024 — 21/00162
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024
Monsieur [M] [U] C/ Société [3]
21/00162 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRU7
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028947 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Pascal FERRARO substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL ELECTA JURIS (Me Florian GROBON), avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [U] Me Pascal FERRARO - T 181 Société [3] la SELARL ELECTA JURIS - T 332 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a été embauché au sein de la société [3] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 2016, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de vendeur – employé de caisse.
Le 12 juillet 2018, il a subi un accident du travail en chutant lors d’une activité de mise en rayon.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C] [X] mentionne les lésions suivantes : « Epaule : lésion d’étiologie indéterminée ; Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ; Cuisse gauche : hématome ».
Le 24 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [M] [U] a été déclaré consolidé le 4 août 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % révisé, après recours formé devant la commission médicale de recours amiable, à 9 %.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, monsieur [M] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 28 janvier 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 7 février 2024, monsieur [M] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire intégrale, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité permanente partielle (il s’agit en l’espèce d’un capital) et demande en outre au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices et enfin la condamnation de la société [3] à payer à Maître Pascal FERRARO la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les circonstances de son accident du travail, monsieur [M] [U] expose qu’il travaillait habituellement au magasin [2] de [Localité 4] et que le 12 juillet 2018, l’employeur lui avait donné instruction de se rendre au magasin [2] de [Localité 6] en Isère afin d’y aider le personnel à effectuer la mise en rayon de produits. Il explique qu’il se trouvait seul pour l’installation des produits « en casquette » de gondole (c’est-à-dire en partie supérieure du rayon) lorsqu’il a chuté du petit escabeau pliable mis à sa disposition, d’une hauteur de 80 centimètres et doté de quelques marches seulement. Cet escabeau était selon lui inadapté pour cette tâche et dangereux, précisant qu’il se trouvait contraint de s’étirer et de supporter la charge à bout de bras, provoquant son déséquilibre et sa chute.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], monsieur [M] [U] fait valoir en premier lieu que l’employeur avait nécessairement conscience du risque de chute lors de la mise en rayon en hauteur, dès lors que ce risque était clairement identifié à la fois