CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 18/01764
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [Z] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
N° RG 18/01764 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVFV
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1] (RHONE) représenté par Me Serge ROUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Me Serge ROUME, vestiaire : 694 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [Z] Me Serge ROUME, vestiaire : 694
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 juillet 2018, M. [P] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande tendant à ordonner la réaffectation, conformément à ses demandes expresses, des sommes réglées le 11 octobre 2016 à la CIPAV aux cotisations de l’année 2016 et des sommes réglées le 11 octobre 2017 aux cotisations de l’année 2017.
Il demande également la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [Z] expose qu’il a exercé l’activité d’architecte à titre individuel et qu’en 2011 il a apporté son activité à une SARL [3] dont il est devenu associé et gérant ; que la CIPAV l’a radié à tort à cette occasion et il n’a donc pas reçu d’appels de cotisations en 2013, 2014 et 2015; qu’il réalisait la situation à la suite d’un incident de santé et la CIPAV le réinscrivait en 2016 suite à un échange de correspondance.
Il fait valoir que les cotisations 2013 étaient prescrites au 31 décembre 2016 et que la commission de recours amiable de la CIPAV l’a exonéré des cotisations 2014 et 2015 émises tardivement suite à sa radiation intervenue à tort ; que seul restaient dues pour ces années les cotisations émises au titre du régime invalidité-décès qu’il a acquitté en janvier 2018.
Il précise avoir expressément demandé l’affectation du règlement de 10 441 euros du 11 octobre 2016 aux cotisations 2016 et le règlement de 18 300, 50 euros du 11 octobre 2017 aux cotisations 2017.
Il fait valoir en conséquence que la CIPAV ne pouvait affecter autrement les sommes réglées et certainement pas sur l’année 2013 qui est prescrite.
Il demande au tribunal de constater qu’il est à jour de ses règlements, d’ordonner la suppression de toute demande relative à quelques majorations que ce soit au titre des années en cause et d’enjoindre à la CIPAV d’effectuer la mise à jour de son compte adhérent sur ces bases.
Au motif de la radiation fautive de la CIPAV intervenue en 2012, il demande l’affectation sur son compte des points dont il aurait du bénéficié au titre de l’année 2013 en dépit de l’absence de cotisations et d’enjoindre à la CIPAV de statuer sur sa demande d’invalidité.
Il réitère sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que si l’action en recouvrement des sommes dues pour l’exercice 2013 est prescrite conformément à l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale, la dette du débiteur n’est pas éteinte et le non paiement des cotisations sociales a des conséquences sur les droits et la liquidation des pensions futures conformément à l’article R. 643 – 10 du CSS.
Elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et que le seul fait d’exercer une activité non salariée entraîne le paiement d’une cotisation même dans le cas où l’affiliation n’est pas intervenue, l’obligation de cotiser débutant par le seul fait de la loi dès que s’exerce l’activité concernée sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite.
Elle précise verser aux débats l’imputation des règlements et la synthèse des cotisations libérales démontrant que M. [Z] n’est pas à jour de ses cotisations et qu’il ne peut prétendre à une pension d’invalidité.
Elle note que le règlement de 18 300, 50 euros a été réaffecté sur 2017 ; que le règlement de 5 403, 50 euros a également été imputé sur 2017 conformément à la demande de l’assuré et que le règlement de 10 441 euros a été imputé sur 2013 alors que l’