CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2024 — 18/01217
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [D] [Y]-[Z]
N° RG 18/01217 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLW3
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y]-[Z] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [D] [Y]-[Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [O] (dite [D]) [Y] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 12 mai 2018 pour la somme de 1 422,29 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
A l’appui de son recours, Mme [Y] [Z] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que les sommes réclamées ne correspondent pas aux appels de cotisations, que des erreurs de calcul ont été commises compte tenu des réductions auxquelles elle a droit, qu’en 2016 elle n’a pas reçu le guide pratique CIPAV que l’organisme devait lui transmettre, que s’agissant de la cotisation de retraite de base, elle paye “deux fois la tranche 1", que le calcul de sa cotisation de retraite de base est différent entre 2009, 2013 et 2017, que depuis 3 ans elle ne reçoit plus de rappel de cotisations échues au mois d’octobre, que les appels de cotisations 2018 ne tiennent pas compte de la retraite complémentaire, qu’elle joint la copie de la lettre qu’elle a adressé à la CIPAV avec le montant recalculé qui n’a jamais été contesté par l’organisme.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- Mme [Y] [Z] a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2005 au titre de son activité de traducteur technique;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 14 juin 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour l’exercice 2016, outre régularisation 2015, pour un montant total de 2 637,54 euros; la contrainte émise du 16 avril 2018 signifiée le 12 mai 2018 s’élève à 1 422,29 euros compte tenu des acomptes et des régularisations effectuées;
- l’obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée , sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite; les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait à la cotisante de prendre contact avec la CIPAV et de proposer de les payer spontanément;
- la cotisante ne justifie pas avoir formulé cette demande de réduction de cotisations, a fortiori l’avoir formulé dans les délais prévus par les statuts de la caisse à peine de forclusion, soit avant le 31 décembre 2016 pour la retraite complémentaire, et l’invalidité-décès; il n’appartient pas à la caisse de prouver qu’elle a informé Mme [Y] [Z] de l’application du délai de forclusion des demandes de réduction;
- aucune somme n’est réclamée à Mme [Y] [Z] au titre de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2016 ainsi que la régularisation 2015 ayant été réglées; aucune somme n’est demandée au titre de l’invalidité-décès, une dispense ayant été accordée à la cotisante du fait de son âge et des statuts de la caisse; au sujet de la retraite complémentaire, le montant de cotisation est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l’année N-1 depuis 2016 ( et N-2 jusqu’en 2015); les revenus 2015 pris en compte s’élèvent à 10 884 euros; la cotisante ne justifie pas avoir demandé une réduction; un acompte de 30,37 euros a été pris en compte.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 1 422,29 euros soit 1 183,63 euros en cotisations et 238,66 euros en majo