GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 18/00670
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02295 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00670 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNR6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [N] né le 28 Avril 1988 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [T] [J], mandataire ad hoc de la SARL [9] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [N], salarié de la société [9] en tant que manœuvre, a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [D] [N] consolidé le 1er décembre 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 %.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
[D] [N], par courrier recommandé du 12 février 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9].
Par un jugement du 2 novembre 2021, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [9], fixé le capital à son taux maximum et le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de préjudices à la somme de 5.000 €, puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [D] [N] en la confiant au Docteur [I].
Ce dernier a déposé son rapport le 27 janvier 2022 à la suite duquel les parties, après une phase de mise en état, ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 décembre 2022.
Par jugement du 1er février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample de la procédure, le tribunal a écarté des débats le rapport du Docteur [I] et ordonné, avant-dire droit, une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au Docteur [E], lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 7 février 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[D] [N], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions n°4 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : fixer la réparation de son préjudice de la manière suivante :29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.435,22 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;100 € au titre du préjudice esthétique définitif ;2.296 € au titre de l'aide par tierce-personne ;dire que la CPCAM fera l'avance de ces provisions ;condamner Me [T] [J] est qualité d'administrateur provisoire de la SARL [9] au paiement des frais d'expertise et de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, sollicite la réduction des sommes sollicitées en réparation des préjudices subis par [D] [N] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée.
Me [T] [J], mandataire ad hoc de la SARL [9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signée 13 décembre 2023, ne comparaît pas de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [D] [N], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [D] [N] au moment de l'accident, âgé de près de 29 ans, marié, sans enfants à charge, exerçant la profession de manœuvre, il convie