GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 20/00567

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11]

JUGEMENT N°24/02298 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIP2

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [L] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie MODICA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [H] [U], mandataire ad hoc de la société [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [L], embauché par la société [10] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de technicien en lavage de véhicules sur sites, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2016.

La déclaration d'accident du travail établie le 24 mars 2016 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " La victime nettoyait des véhicules. En remplissant le réservoir de la pompe haute pression, cette dernière a pris feu ". Elle indique des brûlures aux deux mains, au bras et au visage.

Le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 par le Docteur [P] [D] fait état des lésions suivantes : " -Brulure visage 2è degré superficiel (visage et cou). -Brulure dos. Membre inférieur G -brulures 2e degré profond des deux mains et avant bras ".

Du 22 mars 2016 au 2 avril 2016, Monsieur [T] [L] a été admis au Centre des brulés de l'hôpital [12] à [Localité 14]. Le compte-rendu d'hospitalisation fait état " d'une brulure sur 10 % de la surface cutanée totale " et de " brulures au 2ème degré superficiel au niveau du visage, du cou, de la région lombaire (1% de 2ème degré profond), les 2 avant-bras et les 2 mains en 2ème degré profond également ".

Par courrier du 11 mai 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 14 septembre 2017 et la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % (ci-après taux d'IPP) et une rente annuelle de 916,83 € à compter du 15 septembre 2017.

Par courrier du 4 décembre 2017, Monsieur [T] [L] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et impossibilité de reclassement.

Le 15 février 2019, Monsieur [T] [L] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, le 11 septembre 2019, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, Monsieur [T] [L] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 9]) et a désigné Maître [H] [U] en qualité de mandataire liquidateur.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2024.

Monsieur [T] [L], représenté à l'audience par son conseil, demande au tribunal de : déclarer son recours recevable ; constater que la société [10] a commis une faute inexcusable ; ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; laisser à la charge de la CPAM les frais et honoraires du médecin expert; lui allouer une provision de 7.000 € ;lui allouer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM aux dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société [10] a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il ne portait pas de vêtements de protection particuliers, qu'aucun système de ventilation du lieu de stockage de l'essence n'était prévu, qu'il y avait déjà eu un accident de ce type avec l'appareil utilisé lors de l'accident du travail du 21 mars 2016, et qu'il a respecté les consignes de sécurité imposées par son employeur.

Maître [H] [U], mandatai