GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 20/03072
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02301 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03072 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGKV
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [L] né le 02 Septembre 1971 à (CAP VERT) [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
S.A.S. [12] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2019, [Y] [R] [L], salarié de la société la [9] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [12] (ci-après [12]), a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 12 août 2019 comme suit : " Pendant le ferraillage le plancher s'est cassé et la victime est tombée ".
Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Docteur [J] mentionne une fracture de L2 instable et opérée.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [Y] [R] [L] consolidé le 31 janvier 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 %.
[Y] [R] [L] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 novembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2020, [Y] [R] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L .211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 9 août 2019.
À la demande de la société d'intérim, la société utilisatrice, [12], a été appelée en la cause.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[Y] [R] [L], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire et juger que son action est recevable et non prescrite ;dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [9] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [Y] [R] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il se trouvait sur un chantier, il est passé au travers d'un plancher en polystyrène et en cours de ferraillage, et a fait une chute d'environ 3 mètres sans être harnaché. Il fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable alors qu'il était intérimaire affecté à un travail en hauteur donc dangereux, sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité. Il soutient par ailleurs que son employeur, substitué dans la direction par la société utilisatrice, a commis plusieurs manquements en ne respectant pas les dispositions des articles R. 4323-58 du code du travail réglementant le travail en hauteur.
La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de : À titre principal : dire et juger que [Y] [R] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [Y] [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter [Y] [R] [L] de sa demande de provision ou subsid