PCP JCP fond, 14 mai 2024 — 24/00758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Thomas MERTENS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHR

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 14 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0726

DÉFENDEUR Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 14 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHR EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, à effet le même jour, [P] [R], épouse [D], a donné à bail à [O] [H] un appartement non meublé, situé bâtiment B, 3ème étage, porte gauche/face, [Adresse 2].

Par acte authentique en date du 15 avril 2022, [Y] [V] est devenu propriétaire des lieux loués. Par avenant à effet au 1er juillet 2022, le bail du 1er décembre 2017 a été requalifié en bail meublé d’une durée d’un an, au prix de 700 euros charges comprises.

Par exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, [Y] [V] a fait délivrer à [O] [H] un congé pour reprise personnelle, à terme le 30 juin 2023.

[O] [H] est demeuré dans les lieux.

Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2023, [Y] [V] a fait assigner [O] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 11 mars 2024, [Y] [V], représenté, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé du 30 mars 2023; - ordonne l’expulsion de [O] [H] et de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - condamne le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à savoir la somme mensuelle de 724,46 euros, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts du fait de sa résistance abusive à quitter les lieux, - condamne le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[O] [H] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, [Y] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, à [O] [H], un congé pour reprise personnelle. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [Y] [V] le 30 mars 2023 à [O] [H], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 juin 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois. Ainsi, [O] [H], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er juillet 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 28 novembre 2023.

Sur l’expulsion de l’occupant

[Y] [V], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’[O] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [O] [H], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, [O] [H] sera condamn