Service des référés, 15 mai 2024 — 23/58866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/58866
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D73
N° : 3
Assignation du : 22 novembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS - #L0259
DEFENDERESSES
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
La S.A.S. GROUPE IDB [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #E1252
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [W] [P] est propriétaire d’un appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant un courriel en date du 07 juin 2023, la société GROUPE IDB a adressé à Mme [W] [P] un premier devis pour un montant de 27 164,50 euros HT, soit 29 880,95 euros TTC en vue de travaux de rénovation de son appartement.
Conformément à la demande de Mme [W] [P], la société GROUPE IDB a adressé un nouveau devis daté du 14 juin 2023 accepté par elle.
Le chantier a démarré le 06 juillet 2023.
Mme [W] [P] a adressé deux courriers de mise en demeure à la société GROUPE IDB.
Par courrier RAR daté du 30 août 2023, Mme [W] [P] a résilié le contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2023, Mme [W] [P] a assigné la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de condamnation à payer une provision au titre de la résiliation du contrat et des préjudices causés entre autres.
L'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2023, a été renvoyée à celle du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l'audience, Mme [W] [P] représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Il est demande à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de : - CONDAMNER in solidum la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 8.733,29 € TTC en principal, intérêts et frais, outre les intérêts de retard à compter du courrier de résiliation en date du 30 août 2023 ; - CONDAMNER in solidum la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 3.000 € HT au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; - CONDAMNER in solidum la société GOURPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 300 € TTC ;
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Vu l’article 837 du Code de procédure civile, Vu l’urgence, - RENVOYER l'affaire à une audience dont il fixera la date pour qu'il soit statué au fond ; »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience du 20 mars 2024, la société GROUPE IDB, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 32-1 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les faits et les pièces produites, Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de :
- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la société GROUPE IDB en ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit :
CONSTATER l’existence de constations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société GROUPE IDB à reverser à titre provisionnel l’acompte versé par Madame [W] [P]
LIMITER le montant de l’acompte à reverser à Madame [W] [P] à la somme de 1.484,05 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [P] à payer à la société GROUPE IDB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [P]