PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 24/01551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Lucille RADIGUE Me Jérôme AZZI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36UN
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. FONCIERE EPILOGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 et Me Jérôme AZZI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, 68 avenue des Vosges - 67000 STRASBOURG
DÉFENDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36UN
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023, la société FONCIERE EPILOGUE a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
le constat de l’occupation sans droit ni titre de Madame [M] [D] du logement situé [Adresse 3]) depuis le 12 février 2021 et son expulsion immédiate et sans délai,la condamnation de Madame [M] [D] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 € à compter du 18 mai 2023 et jusqu’à la reprise des lieux, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance, et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 1er février 2024, la société FONCIERE EPILOGUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [M] [D] assignée à étude n’a pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
La société FONCIERE EPILOGUE justifie par les actes notariés des 17 novembre 2020, 17 novembre 2021, 17 mai 2022 et 12 août 2022 et le protocole d’accord homologué le 20 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris de la propriété des lots 87, 88 et 89 dans l’immeuble situé [Adresse 3]), le bien ayant été acquis de Monsieur [I] [T] qui s’était réservé une faculté de rachat et devait indemniser la société FONCIERE EPILOGUE d’un différé de jouissance jusqu’au 18 mai 2023.
Un contrat de location meublée avait été conclu entre Madame [M] [D] et Monsieur [I] [T] le 18 février 2012 pour un loyer de 990 € comportant la mention charges comprises. Suivant attestation du 12 novembre 2020, Madame [M] [D] a donné congé du logement avec un délai de préavis de 3 mois.
Il ressort des différents actes notariés rappelés ci-dessus et de la sommation faite par commissaire de justice le 23 août 2023 qu’elle occupait toujours le bien à cette date malgré la résiliation du bail.
Il doit dès lors être constaté que Madame [M] [D] est occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 13 février 2021, date d’expiration de son préavis, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les circonstances du litige ne justifient pas de supprimer le délai susvisé d