PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 24/01081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [J] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Florence GRACIE DEDIEU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33II

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE SCI AMPERE STRATEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florence GRACIE DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33II

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la SCI AMPERE STRATEGE a donné à bail à Madame [J] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 décembre 2023, la SCI AMPERE STRATEGE a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir:

le prononcé de la nullité du bail consenti à Madame [J] [V], subsidiairement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate de Madame [J] [V] et de tout occupant de son chef, sous astreinte, sa condamnation à lui payer à compter du 8 juillet 2022 et jusqu’au 7 juillet 2023 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 750 € puis à compter du 8 juillet 2023 de 774 € par mois, et le coût du commandement de payer, avec restitution par compensation des loyers et charges réglés par Madame [J] [V] en exécution du bail, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement la somme de 4000 €,sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 11 décembre 2023.

A l'audience du 1er février 2024, la demanderesse maintient ses demandes.

Elle fait valoir que Madame [J] [V] a fourni de faux documents sur sa situation financière et personnelle qui l’ont trompée sur ses garanties financières lors de la conclusion du bail.

En défense, Madame [J] [V] ne s’est pas opposée aux demandes.

Elle a confirmé avoir utilisé de faux documents et a fait état de ses difficultés économiques.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du contrat de bail

Suivant l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

La validité du contrat s’apprécie au moment de la formation du contrat.

Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

Aux termes enfin de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SCI AMPERE STRATEGE établit que Madame [J] [V] a produit avant la conclusion du bail un certificat de travail et des bulletins de salaire au nom d’un employeur auprès duquel elle ne travaillait pas et des quittances de loyer d’un logement qu’elle n’a pas occupé, la société mentionnée dans les documents de travail confirmant dans une attestation ne pas avoir employé Madame [J] [V] et l’agence immobilière mentionnée dans les quittances confirmant dans un courriel ne pas lui avoir loué de logement.

Madame [J] [V] confirme à l’audience que ces documents étaient faux et indique qu’elle avait peur de ne pas trouver de logement.

Les pièces financières produites par cette dernière lors de la conclusion du contrat ont constitué un élément déterminant pour la conclusion du contrat dès lors que le bailleur n’aurait pas conclu le bail sans la preuve de revenus suffisants de Madame [J] [V] pour régler le l