19ème chambre civile, 14 mai 2024 — 15/16079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/16079
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Octobre 2015
CONDAMNE
SB
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0531
DÉFENDEURS
SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Monsieur [R] [S] [K] décédé
La COMPAGNIE GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par la SCP NORMAND & Associés agissant par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 14 Mai 2024 19ème chambre civile RG 15/16079
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [S] [K] venant aux droits de son père [R] [S] [K], décédé, et ès qualité de co-tuteur de Monsieur [U] [S] [K]
Madame [F] [S] [K], ès qualité de co-tutrice de Monsieur [U] [S] [K]
ET
Monsieur [U] [S] [K], venant aux droits de son père [R] [S] [K], décédé
Représentés par la SCP NORMAND & Associés agissant par Maître Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2014, passagère du train à grande vitesse (TGV) n° 8433 reliant [Localité 13] à [Localité 10] pour se rendre à [Localité 11], Madame [L] [Y], née le [Date naissance 8] 1957, a été blessée par la chute de la valise d'un autre voyageur, Monsieur [R] [K], tombée d'un porte-bagages surplombant la place assise où elle se trouvait.
Monsieur [R] [K] et la société GENERALI IARD, son assureur, ont dénié toute responsabilité dans la survenance du dommage dont ils ont imputé la cause à un freinage brutal du train. L’assureur a, par conséquent refusé de prendre en charge le sinistre.
La SNCF s’est estimée étrangère à cet accident, considérant que la cause en incombait au voyageur en sa qualité de gardien du bagage. Par ordonnance du 19 octobre 2015 rectifiée le 16 novembre 2015, le juge des référés a désigné comme expert le docteur [A] [J], lequel a déposé le 8 juin 2016 son rapport aux termes duquel Mme [Y] n’était pas consolidée.
Par actes délivrés le 30 octobre 2015, Mme [Y] a fait assigner la SNCF, Monsieur [R] [K], la société GENERALI IARD et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a : - ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame [L] [Y], et commis pour y procéder le docteur [A] [J] ; - sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation définitive des préjudices imputables à l'accident dont a été victime Madame [L] [Y] le 11 août 2014 et sur les demandes en paiement formées par la CPAM de [Localité 13] ; - condamné néanmoins la société SNCF Mobilités venant aux droits de la SNCF à payer à Madame [L] [Y] : • la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel incluant les frais d'assistance à expertise ; • la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [L] [Y] du surplus de ses demandes de provisions.
L’expert, qui a sollicité un sapiteur en neuro-ophtalmologie en la personne du docteur [I], a déposé son rapport le 29 mars 2019 et a conclu comme suit :
-DFT : à 50% du 11 au 25 août 2014, à 25% du 26 août 2014 au 26 mai 2015, à 15% du 27 mai 2015 au 11 août 2017 - consolidation : 11 août 2017 - tierce personne : aucune - déficit fonctionnel permanent : 8% - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique : non - préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre le vélo - conduite automobile : gêne - pas d’autres préjudices -incidence professionnelle : apte à une activité d’écrivain de type sédentaire. Difficultés et pénibilité lors des déplacements.
Par jugement en date du 12 janvier 2021 le tribunal a :
Déclaré la société SNCF Voyageurs responsable de l'accident