PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/09959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Jacques RAYNALDY

Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [D] [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIP

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE LA FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164

DÉFENDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIP

La Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a conclu un bail avec Monsieur [H] [I] portant sur un atelier situé [Adresse 2]).

Un congé a été délivré à son épouse Madame [S] [I] le 18 décembre 2000 par la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 à effet au 31 mars 2001.

Un constat de commissaire de justice du 6 février 2023 établit la présence dans les lieux du fils de Madame [M] [I] et de Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [I], avec son fils de 19 ans.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

le constat de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [D] [I] et son expulsion,sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 1270 € par mois à compter du jugement, et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 1er février 2024, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [D] [I] assigné à étude n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expulsion

La qualité de locataire de Monsieur [H] [I] ressort du décompte de surface corrigée établi à son nom, du congé délivré le 18 décembre 2000 et des déclarations de la gardienne et de son fils Monsieur [D] [I] auprès du commissaire de justice.

En application de l’article 1751 du code civil, Madame [M] [I] était cotitulaire du droit au bail consenti à Monsieur [H] [I], décédé avant la délivrance du congé du 18 décembre 2000.

La délivrance du congé du 18 décembre 2000 à Madame [M] [I] lui a conféré à compter du 31 mars 2001 le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

Le départ des lieux de Madame [M] [I] est confirmé par les déclarations de la gardienne et de son fils Monsieur [D] [I] au commissaire de justice le 6 février 2023.

Toutefois, pour soutenir par suite de ce départ que Madame [M] [I] est déchue du droit au maintien dans les lieux et qualifier ainsi l’occupation par son fils Monsieur [D] [I] sans droit ni titre, il convient d’opposer à Madame [M] [I] elle-même cette déchéance du droit au maintien dans les lieux prévue à l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 et pour cela de la mettre en cause.

En effet, c’est par l’effet de la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Madame [M] [I] laquelle ne peut être débattue en son absence qu’il peut être opposé à Monsieur [D] [I] qu’il ne peut se prévaloir ni d’une occupation de son chef ni du droit au maintien dans les lieux réservé aux personnes désignées à l’article 5.

En outre, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une résiliation du plein droit du contrat de bail par l’effet de l’abandon du logement par le locataire (article 5 I bis) dès lors que Madame [M] [I] par l’effet du congé du 18 décembre 2000 n’est pas locataire mais titulaire d’un droit au maintien dans les lieux, ce texte n’étant ainsi pas applicable à sa situation.

En conséquence, Monsieur [D] [I] ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont rejetées.

Sur les demandes accessoires

La Fondation LA RUCHE-SEYDOUX qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX d