PCP JCP fond, 14 mai 2024 — 23/09029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marc MANCIET
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie AZOULAY-CADOCH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF3
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE S.C.I. ROYANN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEURS Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0985
Madame [U] [Z] veuve [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0985
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, à effet au 1er avril 1980, Madame [D], représentée par le cabinet DENOYERS, a donné à bail à Madame [Z], sa fille [U] [Z], épouse [S] et [F] [S] un appartement situé au [Adresse 1], [Localité 4], pour une durée de six années, tacitement reconductible.
Madame [Z] est décédée. [F] [S] est décédé le 5 mars 2001.
Par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2005, Madame [D] a fait délivrer un congé au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 à [U] et [F] [S].
Par acte authentique en date du 31 mai 2011, la société civile immobilière (S.C.I.) ROYANN est devenue propriétaire de l'appartement.
[U] [Z], veuve [S], réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 17 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2023, la S.C.I. ROYANN a fait assigner M. [M] [S] et Mme [U] [Z], veuve [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment qu'il prononce la déchéance du droit au maintien dans les lieux de [U] [Z], veuve [S] et constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [M] [S].
Après un renvoi à la demande de l'une des parties aux fins de lui permettre de se mettre en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
Au cours de celle-ci, la S.C.I. ROYANN, représentée par son conseil, a demandé au juge de : - prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de [U] [Z], veuve [S], - constater la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [M] [S] ; - ordonner l'expulsion de M. [M] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ; - ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur ; - condamner [M] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.755,46 euros à compter du 1er décembre 2022, jusqu’à la parfaite libération des lieux par lui et toute occupation de son chef, ladite indemnité étant indexée annuellement sur l’évolution de l’indice de référence des loyers, - condamner [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront notamment les honoraires de Maître [K], les dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. ROYANN expose que la titulaire du bail ne réside plus dans les lieux et est déchue de droit au maintien dans les lieux et que [M] [S] est occupant sans droit, ni titre des lieux objets du bail. Elle indique que [M] [S] ne peut prétendre au maintien dans les lieux, en qualité de descendant des titulaires du bail, et en considération du congé délivré le 2 septembre 2005.
En défense, M. [M] [S], représenté par son conseil, a sollicité du juge qu'il: - rejette les demandes de la S.C.I. ROYANN ; - subsidiairement, déboute la S.C.I. ROYANN de sa demande d’expulsion ; - infiniment subsidiairement, lui accorde des délais pour quitter les lieux et octroye le sursis à expulsion pendant la période hivernale ; - en tout état de cause, déboute la S.C.I. ROYANN de sa demande d’indemnité d’occupation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, [M] [S] expose être devenu titulaire du bail par l’effet de la dévolution successorale consécutive au décès de [F] [S], à défaut de lui avoir signifié le congé du 2 septembre 2005 au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 qui seul aurait permis de lui faire perdre sa qualité de locataire. Il en conclut que le bail lui a été transféré.
[U] [Z], é