Surendettement, 13 mai 2024 — 23/00768

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 13 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 19] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUW

N° MINUTE : 24/00059

DEMANDEUR: Société [Localité 18] [15]

DEFENDEURS: [F] [X] [T] [B] épouse [X]

AUTRES PARTIES: Société [22] Société [13] Société TRESORERIE [Localité 18] AMENDES 2E DIVISION Société [21]

DEMANDERESSE

Société [Localité 18] [15] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [X] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] non comparant

Madame [T] [B] épouse [X] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante

AUTRES PARTIES

Société [22] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 6] non comparante

Société [13] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante

Société TRESORERIE [Localité 18] AMENDES 2E DIVISION [Adresse 3] [Localité 12] non comparante

Société [21] CHEZ [14] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

EXPOSÉ

Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 15 novembre 2023 à l'EPIC [Localité 18] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 5 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.

A l'audience, l'EPIC [Localité 18] HABITAT - OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] n'est pas irrémédiablement compromise en raison de leur relogement et de l'intervention prochaine du fonds de solidarité logement.

Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] d'une part et les autres créanciers d'autre part n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 5 décembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 18] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] ont deux enfants à charge.

Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] ont des ressources, composées de leurs salaires (772 euros), du revenu de solidarité active (239 euros), d'une prime d'activité (409 euros) et d'une aide au logement (440 euros), à hauteur de 1860 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 258,54 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [F] [X] et Madame [B] [T] épouse [X] paient un loyer (1144 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui t