4ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 21/09501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09501 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGU
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3] BUSINESS CENTRE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Robin CASTEL de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
DÉFENDERESSE
SPPICAV [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 14 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/09501 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYGU
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE (ci-après la société [Adresse 1]), société à prépondérance immobilière à capital variable, a procédé à la réhabilitation d’un ensemble immobilier de bureaux situé [Adresse 1] dans le [Localité 5]. Les travaux ont débuté le 19 juin 2013 et se sont achevés le 2 janvier 2015. Ils ont eu lieu à proximité immédiate de la parcelle située au [Adresse 3] prise à bail par la SARL [Adresse 3] BUSINESS CENTRE (ci-après la société [Adresse 3]) auprès de la SCI ABC [Adresse 3], le contrat de bail portant sur la mise à disposition de bureaux. La société [Adresse 3] y exploitait alors son « centre d’affaires » (ci-après le Centre), proposant à ses clients des bureaux et espaces de travail haut de gamme. Par ordonnance de référé du 31 mai 2013, M. [K] [Y], expert, a été désigné pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, comprenant la parcelle appartenant à la SCI ABC [Adresse 3]. Par ordonnance du 14 juin 2013, le juge des référés a désigné M. [O] [J] pour le remplacer. Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés a rendu commune à la société [Adresse 3] les opérations d’expertise de M. [J] et a élargi sa mission afin, notamment, qu’il constate les émergences sonores en provenance du chantier, qu’il détermine leur cause, qu’il donne son avis sur les mesures à prendre pour obtenir un niveau sonore de nuisances admissible et qu’il donne au tribunal tous les éléments techniques de nature à déterminer les préjudices subis par les voisins en raison des nuisances acoustiques. Pour ce faire, il a été autorisé à s’adjoindre les services d’un sapiteur compétent. M. [B], sapiteur acousticien, a rendu son rapport le 30 septembre 2014. M. [J] a rendu son rapport sur l’état des existants le 30 avril 2015 et son rapport définitif comprenant la partie sur les nuisances sonores le 16 mars 2020. Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, la société [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, elle demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 544, 651 et 1240 du Code civil (…) A titre liminaire : REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE ; A titre principal : CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à régler à la société [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme totale de CENT QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET SIX CENTIMES (104.623,06 €) au titre des préjudices engendrés par les désordres occasionnés par le chantier conduit sur l’immeuble, décomposée comme suit : o 33.711,50 € au titre des avantages commerciaux concédés à des clients ; o 48.000,00 € au titre de la perte de redevance résultant du départ d’un client ; o 20.600 € au titre de la carence de commercialisation des locaux ne pouvant être mis à disposition de clients du fait des travaux ; o 891,55 € au titre des frais de nettoyage consécutifs à la diffusion de poussière et de l’apparition de fissure ; o 420,01 € au titre des frais d’huissier liés à la délivrance de l’assignation en référé ; o 1.000 € au titre des frais d’expertise engagés ; Et ce, en principal, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; REJETER toutes les demandes fins et prétentions de la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE ; En tout état de cause : CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE à payer à la société [Adresse 3] BUSINESS CENTRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [Adresse 1] HERMES REAL ESTATE aux entiers dépens, DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du C