PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 24/00684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anthony THIERS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZL

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704

DÉFENDERESSE Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 août 2021, Madame [K] [Y] a consenti à Monsieur [N] [M] un bail d'habitation meublé portant sur des locaux de 12 m2 situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges de 40 € par mois.

Par lettre du 14 mai 2022, Madame [K] [Y] a donné congé Monsieur [N] [M] pour vendre le logement à effet au 15 août 2022 et l'a alors avisé qu'il serait tenu du paiement des loyers et charges au prorata de son occupation selon sa date de départ.

Monsieur [N] [M] a indiqué à Madame [K] [Y] par SMS restituer les lieux le 2 août 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2023, Monsieur [N] [M] a mis en demeure Madame [K] [Y] de lui restituer le montant de son dépôt de garantie outre une majoration liée au retard de 1296 €.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer le montant du dépôt de garantie de 1080 €, à lui payer la somme de 108 € au titre de la majoration due pour le premier mois de retard de restitution, la somme de 1512 € (108 € x14 mois d'octobre 2022 à décembre 2023) au titre de la majoration due pour les mois suivants, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er février 2024, il demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Madame [K] [Y] assignée à étude n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I.Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public, texte applicable aux logements meublés suivant l'article 25-3 de la même loi, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l'espèce, Madame [K] [Y] qui ne comparaît pas ne justifie pas que Monsieur [N] [M] serait redevable de sommes au titre de réparations locatives ou du loyer et des charges dus jusqu'à la restitution des clés, le désaccord entre les parties sur le montant des sommes restant dues n'étant du reste pas un motif de retenue de la totalité du dépôt de garantie.

En conséquence, Madame [K] [Y] doit être condamnée à restituer à Monsieur [N] [M] la somme de 1080 € au titre du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux selon le contrat de bail.

A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai d'un mois à compter de la restitution des clés par le locataire, il y a lieu à majoration du montant du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard.

La somme de 10% du loyer principal due par période mensuelle de retard est en l'occurrence de 54 € et non de 108 € comme Monsieur [N] [M] le demande.

Toutefois, aucune preuve de la date de remise des clés n'est en l'occurrence apport