1/1/1 resp profess du drt, 15 mai 2024 — 22/06336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/06336 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4OA

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0260, avocat postulant, et par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

Décision du 15 Mai 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/06336 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4OA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Admis aux urgences de l’hôpital [7] le 17 septembre 2015, Monsieur [P] [U] était examiné par le Docteur [L] [S], qui établissait, à 14h30, un certificat médical préconisant une hospitalisation pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique.

Le patient était transféré le même jour à l’hôpital [5], aux droits duquel vient le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences.

Le 18 septembre 2015, à 10h09, un certificat de 24 heures était établi par le Docteur [N] [C], psychiatre de l’hôpital [5].

Le même jour, Monsieur [P] [U] faisait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, prise par le directeur du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique.

Une décision de maintien des soins psychiatriques était prise le 21 septembre 2015 par le directeur du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences.

Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision était notifiée le 29 septembre 2015 à Monsieur [P] [U].

Le 27 octobre 2015, la mesure se poursuivait sous forme d’un programme de soins, avec des autorisations de sorties le lundi de 10h00 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 12h15, le vendredi de 13h30 à 16h30 pour des activités thérapeutiques au CATTP et pour des démarches personnelles le jeudi de 10h00 à 18h00.

Les modalités du programme de soins étaient allégées par décision du 3 décembre 2015, prévoyant des soins complets à domicile à compter de cette date et une consultation hebdomadaire à l'hôpital.

Par décision du 16 février 2017, le directeur de l’établissement ordonnait la mainlevée de la mesure de soins.

Par acte du 13 mai 2022, Monsieur [P] [U] a fait assigner le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement dont il a fait l'objet du 17 septembre 2015 au 16 février 2017 ; - condamner le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences à lui payer : - la somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice moral résultant de la privation de liberté et des restrictions de libertés illégales ; - la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical ; - la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il soutient en substance, au visa notamment de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sont irréguliers : - son admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 18 septembre 2015, en ce que (i) elle est rétroactive, n'ayant été prise qu'après l'établissement du certificat de 24 heures qu'elle vise expressément, soit au delà des quelques heures nécessaires pour sa mise en forme ; (ii) elle