3ème chambre 3ème section, 15 mai 2024 — 23/05884

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Sophie Havard Duclos, vestiaire J079

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/05884 N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMV

N° MINUTE :

Assignation du : 21 avril 2023

JUGEMENT rendu le 15 mai 2024

DEMANDERESSES

S.A. ENGIE [Adresse 1] [Localité 4]

S.A. ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ENGIE [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

Décision du 15 mai 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/05884 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-ChristopheGAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

À l'audience d'orientation du 7 septembre 2023, en accord avec le conseil de la demanderesse, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile, l'instruction a été close et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, la demanderesse, ayant déposé son dossier à cette audience, a été informée que la décision serait rendue le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispotion au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société anonyme Engie (ci-après la SA Engie) se présente comme ayant pour activité la fourniture de services d'efficacité énergétique et notamment l'accompagnement des particuliers dans des travaux de rénovation énergétique de leurs logements. La société Engie information et technologies (ci-après la société Engie IT), filiale de la société Engie, se présente comme ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation de solutions logicielles, informatiques et digitales au service de la transition énergétique. Ces deux sociétés (ci-après les sociétés Engie) appartiennent au groupe Engie, présenté comme le leader mondial dans le domaine de la transition énergétique. La société Engie est titulaire de la marque verbale française "Engie" n°4169708 déposée le 31 mars 2015 désignant certains produits et services notamment des classes 9,35 et 42. La société à responsabilité limitée Engie (ci-après la SARL Engie) offre des services dans le domaine du développement web, du graphisme et du marketing digital à destination de tous les professionnels, indépendamment de leurs secteurs d'activité. La SA Engie ayant découvert que la SARL Engie exerçait son activité sous le nom commercial "Engie" et présentait ses activités sur le site internet www.engie-marketing.com, sur lequel la marque "Engie" n°416708 était selon elle reproduite, a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 27 octobre 2022 et parcourriel du 23 novembre 2022, la SARL Engie, d'avoir à cesser ses agissements, en vain. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, les sociétés Engie ont fait assigner la SARL Engie à l'audience d'orientation du 7 septembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marque. La SARL Engie, bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, les vérifications confirmant le domicile de la défenderesse (adresse confirmée par l'employée de la société de domiciliation), n'a pas constitué avocat. À l'audience d'orientation du 7 septembre 2023, en accord avec le conseil de la demanderesse, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile ; l'instruction a été close et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, la demanderesse, ayant déposé son dossier à cette audience, a été informée que la décision serait rendue le 15 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation, les sociétés Engie demandent au tribunal de :- les déclarer recevables et bien fondées dans toutes leurs demandes - faire interdiction à la SARL Engie de poursuivre l'exploitation des signes Engie et engie-marketing.com à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de nom commercial, dénomination sociale, marque et nom de domaine, en relation avec des produits et services relevant du domaine de l'informatique, du marketing et tous produits et services similaires, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours passé la signification du jugement à intervenir- condamner la SARL Engie à payer à la société Engie 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque “Engie” n°4169708 - condamner la SARL Engieà payer à la Société Engie IT 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix des