8ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 21/05199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/05199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGSQ
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gil MOSER ABREU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1358
DÉFENDEURS
MACIF [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Décision du 14 mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/05199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGSQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] est propriétaire des lots 19, 11 et 2 constituant respectivement un appartement de trois pièces, un parking et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'appartement a été loué à M. [D] [I] pour un loyer de 1.000 euros par mois charges comprises. Entre février et mars 2020, en l'absence de M. [I], un dégât des eaux s'est produit provenant de l'appartement situé au 2ème étage au-dessus du sien, appartenant à M. [B] [R] et assuré par la société la Macif ("la Macif").
La société Le sourire de la plombière, mandatée par le syndicat des copropriétaires est intervenue le 7 mai 2020 en recherche de fuite. La société Plomberie Voltaire, mandatée par Mme [O] est intervenue aux mêmes fins le 12 mai 2020. Un constat amiable de dégât des eaux a été signé entre Mme [O] et M. [R] le 14 mai 2020.
Dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SMACL Asssurances ("la SMACL"), assureur de Mme [O], le cabinet d'expertise CET IRD a remis son rapport d'évaluation des dommages le 14 septembre 2020. Sur la base de ce rapport, Mme [O] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 6.864,03 euros.
Considérant que son préjudice s'est avéré supérieur au montant de l'indemnisation, Mme [O] a mis en demeure M. [R] le 29 novembre 2020 de lui régler la somme de 12.673,96 euros, sans succès.
Dans ces circonstances, Mme [O] a fait assigner, par actes des 11 et 17 mars 2021, M. [B] [R] et son assureur, la Macif devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir le paiement de cette somme.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [O] demande au tribunal de :
" Vu le code civil et, notamment ses articles 544, 1240, 1241, 1242 et 1343-2, Vu la jurisprudence applicable en matière de trouble anormal de voisinage, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces, Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de Mme [T] [O], Rejeter a contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de M. [B] [R] et de la société MACIF, Y faisant droit, Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer à Mme [T] [O] une somme de 12.673,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière, Ordonner la capitalisation desdits intérêts, Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M. [B] [R] et la société MACIF à payer les dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de leurs conclusions n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [R] et la MACIF sollicitent du tribunal de :
" Sur le préjudice matériel - Juger que la SMACL a indemnisé Mme [O] de la somme de 4.364,03 euros au titre de son préjudice matériel en immédiat et une somme de 798,92 euros lui revient en différé sur présentation de facture, - Juger que l'intégralité des postes a été pris en compte par l'expert de la SMACL, - Juger que le complément de réclamation n'est aucunement justifié et n'a jamais été examiné de manière contradictoire, En conséquence, - Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Sur le préjudice locatif - Juger que Mme [O] s'est assurée en qualité de copropriétaire occupante et qu'elle ne peut légalement donner en location son bien,
- Juger que le locataire de Mme [O] n'a jamais quitté les lieux, - Juger qu'il n'es