7ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 21/06952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06952 N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSV
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 07 mai 2024 DEMANDEURS
Monsieur [O] [D] [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [B] [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P443 Décision du 07 Mai 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/06952 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président MonsieurMathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 05 avril 2018, Madame [B] [M] et Monsieur [O] [L] ont conclu avec la SCCV [Adresse 7] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots 11 et 19 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6], pour une date de livraison prévue au 30 juin 2019.
Après plusieurs reports, la livraison de l’appartement est intervenue le 23 septembre 2020.
Par courrier de leur conseil du 11 décembre 2020, Madame [B] [M] et Monsieur [O] [L] ont sollicité auprès de la SCCV [Adresse 7] l’indemnisation des préjudices causés par le retard.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 19 mai 2021, Madame [B] [M] et Monsieur [O] [L] ont assigné la SCCV [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2023, Madame [B] [M] et Monsieur [O] [L] demandent au Tribunal de :
“Vu les articles 1104 et suivants et l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal :
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7] à indemniser Monsieur [L] et Madame [M] en réparation de leur préjudice découlant du retard de livraison de leur logement en leur payant les sommes suivantes :
- 18.400,00 € correspondant à la perte des loyers sur la période allant du 30/06/2019 au 23/09/2020 ; - 43,30 € correspondant au coût d’achat du mitigeur de la cuisine ; - 6 015,71 € correspondant au montant des intérêts intercalaires ; - 480,00 € correspondant au montant des frais de stockage des meubles de la cuisine ; - 3 500,00 € en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7] à indemniser Monsieur [L] et Madame [M] en réparation de leur préjudice découlant du manquement à l’obligation d’information en leur payant les sommes suivantes :
- 480,00 € correspondant au montant des frais de stockage des meubles de la cuisine ; - 5 500,00 € en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [L] et Madame [M] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7], sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais de signification de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Eric SIMONNET, Membre de la SELARL SIMONNET AVOCATS, en vertu de l’article 699 du même Code ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. ”
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 1104 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil que :
- à titre principal, s’agissant du retard de livraison :
l’opération a pris du retard au point que la livraison qui devait intervenir le 30 juin 2019 a finalement été reportée au 23 septembre 2020 soit un retard de un an et et trois mois sans qu’aucun motif légitime ne vienne justifier un te