18° chambre 2ème section, 15 mai 2024 — 22/14729

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BOTBOL (E1574) C.C.C. délivrées le : à Me OHANA (C1050) Me PERICARD (B036)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/14729

N° Portalis 352J-W-B7G-CYPGZ

N° MINUTE : 4

Assignation du : 08 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1574

Monsieur [Y] [V], par voie d’intervention forcée [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.R.L. AF CONSEILS, par voie d’intervention forcée [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036

PARTIE INTERVENANTE

Société S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0663

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 08 décembre 2022 par Monsieur [W] [Z] à Madame [S] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité pour manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle dans le cadre d'une cession des parts de sa société d'exploitation d'un cabinet dentaire ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] du 20 mars 2023 ;

Vu les conclusions de Monsieur [W] [Z] du 20 mars 2023 saisissant le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] soit autorisée à consigner le solde du prix de cession auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Monsieur [W] [Z] à la S.A.R.L. AF CONSEILS et à Monsieur [Y] [V] afin de condamnation à payer l'indemnité réclamée à Madame [S] [H] ;

Vu la jonction des deux procédures ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [S] [H] du 16 janvier 2024 concluant au rejet de la demande d'autorisation de consignation et sollicitant notamment que la S.P.F.P.L. CLINIQUE [7] soit déclarée irrecevable en son intervention volontaire ;

Vu les conclusions d'incident du 15 mars 2024 de la S.A.R.L. AF CONSEILS et de monsieur [Y] [V] saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire pendante devant le conseil des prud'hommes de PARIS, ou subsidiairement de renvoi à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l'état d'avancement de cette procédure ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur la demande d'autorisation de consignation du prix de cession

Monsieur [W] [Z], qui reproche à Madame [S] [H] de lui avoir cédé ses parts de sa société d'exploitation d'un cabinet dentaire sans l'avoir informé d'un contentieux l'opposant, devant le conseil des prud'hommes, avec une ancienne collaboratrice, Madame [T] [R], et explique qu'il ne lui a payé qu'une somme de 60 000 € sur le prix d'acquisition, d'un montant de 329 335 €, lui réclame une indemnité correspondant aux dommages-intérêts sollicités par ladite collaboratrice pour rupture abusive d'un contrat de travail.

Il demande en conséquence au juge de la mise en état d'autoriser sa société holding souscriptrice du prêt contracté pour l'acquisition des parts et détentrice des fonds nécessaires au paiement du solde du prix de cession, d'un montant de 269 335 €, à consigner cette somme jusqu'à la conclusion d'un accord entre les parties ou à défaut jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive statuant sur le présent litige.

Madame