Surendettement, 13 mai 2024 — 23/00737

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 13 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCU

N° MINUTE : 24/00237

DEMANDEUR: Société PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR: [F] [P]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Société COFIDIS Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION Etablissement public EDF SERVICE CLIENT Société ENGIE Société BNP PARISBAS PERSONNAL Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES Société BOUYGUES TELECOM Société DIRECT ASSURANCE

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD , avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

DÉFENDERESSE

Madame [F] [P] 4 AVENUE DE LA SOEUR ROSALIE 75013 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay BP 522 75724 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Etablissement public EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

:Société BNP PARISBAS PERSONNAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR non comparante

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLEINT TSA 59013 60643 CHANTILLY non comparante

Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

EXPOSÉ

Madame [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 95 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui les a contestées le 24 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a maintenu son recours. Il a indiqué que sa créance allait être soldée par l'intervention du fonds de solidarité logement à hauteur de 6621,10 euros et par l'annulation des suppléments de loyer de solidarité appliqués provisoirement. Il a en conséquence demandé à ce que sa créance ne soit pas prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement.

Madame [F] [P] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Elle a également justifié du paiement de la somme de 6612,94 euros par le fonds de solidarité logement.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 24 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressource