18° chambre 2ème section, 15 mai 2024 — 22/09976

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me CARIOU (B0107) Me BERTHELOT-EIFFEL (C1922)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/09976

N° Portalis 352J-W-B7G-CXUGK

N° MINUTE : 5

Assignation du : 22 Août 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107

DÉFENDERESSE

S.N.C. CATM CARDINET [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2021 par la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] à la S.N.C. CATM CARDINET devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement de paiement d'une indemnité d'éviction (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178) ;

Vu l'assignation délivrée le 22 août 2022 par la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] à la S.N.C. CATM CARDINET devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'opposition à un commandement de payer du 27 juillet précédent (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976) ;

Vu les conclusions d'incident de la S.N.C. CATM CARDINET du 19 décembre 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976 sollicitant la jonction des deux procédures ou, subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178 ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la clôture de la mise en état de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178, et ordonnant son renvoi à l'audience collégiale de la première section de la dix-huitième chambre de ce tribunal du 16 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] du 28 février 2024 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976 sollicitant la jonction des deux procédures ou, subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178 ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. " " Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. "

Aux termes de l'article 789 du même code : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...). "

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer et l'ordonne dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l'espèce, la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4], bénéficiaire d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la S.N.C. CATM CARDINET, a assigné sa bailleresse, d'abord aux fins de contestation d'un congé sans offre de renouvellement ni paiement d'une indemnité d'éviction, puis en opposition à un commandement de payer un arriéré locatif, les deux procédures étant pendantes devant la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS, l'une à la première section, l'autre à la deuxième section.

Les parties ont conclu un protocole transactionnel en date du 31 décembre 2022, dont la bailleresse demande l'annulation dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178.

Force est de constater qu'il apparaît être de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la question de l'acqu