18° chambre 2ème section, 15 mai 2024 — 23/00911

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me de LA GATINAIS (C2028) Me de GROOTE (C0560)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/00911

N° Portalis 352J-W-B7G-CYROW

N° MINUTE : 3

Assignation du : 14 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 Mai 2024

DEMANDEURS

Madame [Y] [N] née [J] [Adresse 6] [Localité 2]

Monsieur [C] [J] [Adresse 5] [Localité 3]

représentés par Maître Philippe de LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BRONZE DÉCORATION ETIENNE DORÉ [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Jean-Patrice de GROOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0560

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dispositin au greffe le 15 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2022 par Madame [Y] [N] née [J] et par Monsieur [C] [J] à la S.A.R.L. BRONZE DÉCORATION ÉTIENNE DORÉ ;

Vu les conclusions du 13 décembre 2023 de la S.A.R.L. BRONZE DÉCORATION ÉTIENNE DORÉ saisissant le juge de la mise en état d'un incident et sollicitant qu'il : -déclare irrecevables les demandes formées à son encontre, -condamne les demandeurs à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [Y] [N] née [J] et de Monsieur [C] [J] du 18 janvier 2024 sollicitant du juge de la mise en état qu'il : -juge que leur action n'est pas prescrite et rejette la fin de non-recevoir soulevée, -condamne la défenderesse à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...). "

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Les actions fondées sur les dispositions du statut des baux commerciaux sont, en vertu de l'article L.145-60 du code de commerce, soumises à un délai de prescription biennale, tandis que les autres actions afférentes à un bail commercial relèvent des seules règles de prescription du droit commun, prévues par les articles 2219 et suivants du code civil.

L'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Selon l'article 2227 du même code : " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Il est constant qu'en application de ce dernier texte, l'action en revendication, par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien, n'est pas susceptible de prescription.

En l'espèce, le bailleur, en réponse à une demande de renouvellement du bail portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], a, par acte extrajudiciaire du 26 mars 2015, refusé ledit renouvellement et lui a donné congé pour le 30 septembre 2015 à minuit, sans offre d'indemnité d'occupation.

Les ayants-droit du bailleur ont mis en demeure la locataire de quitter les lieux dans lesquels elle s'était maintenue et l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d'expulsion, en demandant de : - " PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la SARL BRONZE DÉCORATION ÉTIENNE DORÉ au regard des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, d'une part, par l'effet du congé à effet au 30 septembre 2015, et d'autre part, par l'effet de la clause résolutoire stipulée dans le bail ;

JUGER que le bailleur n'aura pas à verser d'indemnité d'éviction à la société BRONZE DÉCORATION ; "

C'est dans ces circonstances que la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à constater la prescription et donc l'i