1/1/2 resp profess du drt, 15 mai 2024 — 22/10151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10151 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6H
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2338
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA [Adresse 1] [Localité 6]
Non représentée
S.A. Bleufontaine [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0284
Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
Non représenté
Décision du 15 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10151 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Les Studios de [Localité 8] a été créée en 2009 afin de porter le projet de création d’une cité du cinéma à [Localité 9]. Elle était détenue à hauteur de : - 40% par la société EuropaCorp, - 25,01% par la société Euromédia, - 25% par la société Bleufontaine (anciennement dénommée Quinta Communication), et - 9,99% par la société Front Line.
Maître [L] [M] (ci-après “Maître [E]”) était initialement le conseil de la société EuropaCorp, qu’il représentait également dans un organe de direction de la société Les Studios de [Localité 8].
Le 17 mars 2020, la société Les Studios de [Localité 8] a été placée sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Bobigny. Courant 2021, ses associés ont souhaité céder leurs parts à un repreneur, qui reprendrait également ses dettes.
Maître [E] est intervenu dans le processus de négociation des parts, qui n’a pas abouti à une vente à un tiers et a conduit in fine à un rachat par la société Bleufontaine des parts détenues par les autres sociétés associées, via la société Eagle Pictures.
Maître [E] a sollicité le paiement d’honoraires à hauteur de 202 449€ hors taxes pour son intervention, à partager entre les associés au prorata de leurs parts. La société Bleufontaine à refuser de payer la somme de 50 612,25€, qui lui revenait selon Maître [E].
Saisi par ce dernier, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] a statué le 10 juin 2022 dans les termes suivants : “Fixe à 202 449 euros HT les honoraires de Maître [L] [E] ; Constate qu’une somme de 151 36,75 euros HT a été réglée; Se déclare incompétent pour trancher une difficulté relative à la personne du débiteur de la somme de 50 612,25 euros HT restant due ; Rejette en l’état toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires”.
La société Bleufontaine a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 juillet 2022, Maître [E] a fait assigner la société Bleufontaine, son mandataire judiciaire la société MJA et Maître [K] [F], commissaire à l’exécution du plan.
Les organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat.
Le 27 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande en paiement formulée par Maître [E] au profit du bâtonnier et l’a déclaré compétent pour le surplus.
Par dernières conclusions du 24 mai 2023, Maître [E] demande au tribunal de constater l’existence d’un mandat de représentation confié par la société Bleufontaine à Maître [E] et de la condamner à lui payer 50 612,25€ hors taxes au titre des honoraires facturés jusqu’au 30 septembre 2021. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Bleufontaine aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] soutient avoir été mandaté par l’ensemble des associés de la société Studios de [Localité 8] pour négocier la cession des titres de la société, dans le cadre d’un mandat collectif. Il expose que les intérêts des quatre associés étaient strictement alignés et qu’il n’existait pas de conflit d’intérêt. Il précise que le niveau de ses honoraires était parfaitement connu, même si le volume horaire ne pouvait pas l’être. Il conteste que la société Bleufontaine ait mandaté Maître [Z] pour cette opération, ce conseil étant intervenu pour assister la société Bleufontaine à compter du 31 août 2021 pour mettre en oeuvre son droit de préemption sur les parts et n’étant jamais intervenu dans le processus de négociation