1/1/1 resp profess du drt, 15 mai 2024 — 24/05094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6X
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0164
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/05094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Considérant que le licenciement économique prononcé par son employeur était dénué de cause réelle et sérieuse, Madame [Z] [G] a, le 13 mai 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 4 décembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 28 janvier 2019, puis d’un second renvoi à l’audience de jugement du 27 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2020, prorogé au 22 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2022, Madame [Z] [G], ainsi que 29 autres salariés licenciés pour le même motif, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [Z] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner l'agent judiciaire de l’Etat à lui verser 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement; - condamner l'agent judiciaire de l’Etat à lui verser 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Madame [Z] [G] soutient notamment que rien ne justifiait que la procédure soit si longue, celle-ci portant sur la validité d’un licenciement économique qui se trouvait allégée par la liquidation judiciaire de l’employeur, de sorte que les parties étaient exemptées de la phase préliminaire de conciliation ; il n’existait pas de débat sur la réalité des difficultés économiques de l’employeur ; il n’y avait pas davantage de débat sur l’ordre des licenciements, tous les salariés de l’entreprise étant licenciés.
Suivant conclusions signifiées le 1er mars 2023, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 33 mois.
Il rappelle notamment que l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire doit s'effectuer de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Par message du 9 septembre 2022, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023.
A l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
A cette même date du 15 mai 2024, la disjonction de l’instance en plusieurs instances propres à chaque demandeur, comme le permettent les disp