4ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 21/00755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/00755 N° Portalis 352J-W-B7F-CTTQU

N° MINUTE :

Assignations des : 29 et 31 Décembre 2020 07 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [V] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0220

DÉFENDERESSES

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254

S.A.S. CBP FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014 Décision du 14 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/00755 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTQU

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juillet 2018, [C] [H] et son épouse, Mme [P] [V], ont souscrit auprès de la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) un prêt immobilier dans le cadre de l’acquisition de leur résidence principale.

En lien avec ce prêt, [C] [H] et Mme [P] [H] ont chacun adhéré à l’assurance de groupe couvrant notamment le risque décès / invalidité souscrite par l’association nationale pour la couverture des risques, la retraite et l’épargne (Ancre) auprès de la SA Allianz Vie, avec prise d’effet des garanties au 7 juillet 2018.

[C] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019.

Mme [H] s’est rapprochée de la SAS CBP France (ci-après la société CBP), gestionnaire du contrat d’assurance, pour mobilisation de la garantie décès souscrite par son époux, laquelle lui a opposé un refus de prise en charge le 6 janvier 2020, invoquant une résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes.

Les échanges qui s’en sont suivis notamment entre Mme [H], qui a contesté toute information valablement donnée quant à cette résiliation, la société CBP et la Caisse d’épargne, en charge selon Mme [H] du bon prélèvement des primes d’assurance, incluses dans les échéances du prêt, n’ont pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.

C’est dans ce contexte que suivant actes d’huissier de justice en date des 29 décembre 2020, 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Caisse d’épargne, la société CBP ainsi que la SA Allianz IARD.

Par conclusions régularisées le 19 mai 2021, la SA Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1217, 1228, 1231 et 1231-1 du Code Civil,

A titre principal, Condamner les Sociétés CBP France et ALLIANZ VIE à exécuter leurs obligations contractuelles telles que résultant du contrat d’assurance souscrit avec Monsieur [C] [H] le 20 juillet 2018. Les condamner à rembourser à Madame [H] la somme de 22 995,84 € qu’elle a dû payer sur ses deniers personnels correspondant aux mensualités du prêt immobilier de janvier à décembre 2021. Les condamner pour l’avenir à prendre en charge chaque mois le règlement du prêt immobilier, conformément au tableau d’amortissement à hauteur de 958,16 € par mois, ou à le solder en versant une somme de 250.079,76 €.

A titre subsidiaire, Condamner in solidum, les Sociétés CBP FRANCE, ALLIANZ VIE et Caisse d’Epargne qui n’ont pas respecté correctement leurs obligations contractuelles à réparer intégralement le préjudice de Madame [H] et à lui rembourser les mensualités d’ores et déjà versées par elle au titre du prêt immobilier, soit 22.995,84 €, ainsi que les mensualités futures de 958,16 € jusqu’au 5 septembre 2043, soit la somme de 250.079,76 €.

Les condamner in solidum à verser à Madame [H] une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Débouter les défenderesses de leurs demandes de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Les condamner in solidum aux entiers dépens ».

Elle soutient en substance que la société CBP et la société Allianz Vie ont manqué à leurs obligations contractuelles, n’ayant pas