1/1/2 resp profess du drt, 15 mai 2024 — 20/06417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/06417 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRM

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Juin 2020 25 Juin 2020

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEURS

Madame [T] [F] [Adresse 11] [Localité 21]

Madame [H] [F] [Adresse 1] [Localité 19]

Monsieur [Y] [F] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 10]

Madame [K] [F] [Adresse 18] [Localité 5]

Madame [A] [F] [Adresse 4] [Localité 23] QUEBEC (CANADA)

Monsieur [U] [F] [Adresse 22] [Localité 10]

Madame [L] [F] [Adresse 24] [Localité 6] Décision du 15 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/06417 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRM

Madame [I] [F] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 15]

Madame [X] [F] [Adresse 3] [Localité 13]

Madame [P] [F] [Adresse 9] [Localité 20]

représentés par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 16]

Maître [G] [S] [V] [Adresse 12] [Localité 17]

représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

PARTIE INTERVENANTE

S.A MMA IARD [Adresse 2] [Localité 16]

représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique

Décision du 15 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/06417 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRM

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [F] avait acquis le 3 janvier 1991 des locaux commerciaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 8] à [Localité 25].

Ces locaux à destination de brasserie étaient loués par la société King George.

Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2003, Madame [F] a fait délivrer à cette société un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 3 février 2004.

Elle a été assistée dans les procédures judiciaires qui ont suivi par Maître [G] [S] [V], de la société civile professionnelle [S]-Sabban Leboucher & associés.

Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expulsion de la société King George, a constaté la prescription de la demande d’indemnité d’éviction et fixé l’indemnité annuelle d’occupation à hauteur de 50 594€.

La cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement par arrêt du 16 juin 2010, en écartant la prescription de la demande d’indemnité d’éviction et en fixant cette indemnité à 1 957 499€.

Suite à cet arrêt, Madame [F] a notifié à la société King George son droit de repentir par acte d’huissier du 30 juin 2010, préparé par Maître [S] [V] et Maître Le Boucher. Cet acte contenait notamment la mention suivante : “la propriétaire se réserve le droit de critiquer la décision rendue en ce qu’elle a écarté l’exception de prescription qui avait été accueillie par les premiers juges, et de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité”.

La société King George a estimé qu’en raison de cette clause, le droit de repentir n’avait pas été valablement exercé et a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien de Madame [F].

Le 31 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en rectification portant le montant de l’indemnité d’éviction à 2 167 854€. Suite à cet arrêt, Madame [F] a de nouveau notifié son droit de repentir par acte du 14 novembre 2012.

Entre temps, Madame [F] avait saisi le tribunal de grande instance de Paris à jour fixe par acte du 24 mai 2012 afin de voir constater que son droit de repentir avait été valablement exercé, obtenir la radiation de l’hypothèque et voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé.

Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que le droit de repentir avait été valablement exercé.

Ce jugement a toutefois été infirmé par la cour d’appel le 10 septembre 2014. La cour d’appel a estimé que la mention reproduite ci-dessus ôtait à l’acte son caractère irrévocable et ne pouvait donc caractériser l’exercice par Madame [F] de son droit de repentir. La cour d’appel a donc jugé que cette dernière était redevable de l’indemnité d’occupation à hauteur de 2 167 854€.

Dans un arrêt du 30 septembre 2015, rendu par cour d’appel saisie sur omission de statuer, la cour d’appel a jugé que l’arrêt rectificatif du 31 octobr