1/1/2 resp profess du drt, 15 mai 2024 — 22/11998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYRX

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Margot SAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0875

DÉFENDERESSES

Maître [I] [U] [Adresse 2] [Adresse 2]

Société AON FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4]

représentées par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190

PARTIE INTERVENANTE

S.A MMA IARD [Adresse 1] [Adresse 1]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Adresse 1]

représentées par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190 Décision du 15 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/11998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYRX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2009, à [Localité 5], une tôle ondulée, fixée sur la façade d'un établissement appartenant à la société Point P, s'est effondrée sous l'impulsion du vent sur Monsieur [F] [O] qui a été victime d'un pneumothorax complet droit et de diverses fractures.

Monsieur [O] a fait l'objet d'une expertise amiable et contradictoire effectuée par le Docteur [E] et le Docteur [K].

En raison de deux infarctus du myocarde, l'un datant du 26 avril 2011 et l'autre le 29 mai 2011, les experts ont sollicité l'avis du Docteur [D], cardiologue, afin de déterminer s'ils pouvaient être imputables à l'accident subi en 2009.

Un premier rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2012, fixant la date de consolidation au 6 décembre 2012. Un rapport d'expertise complémentaire a été rendu le 9 mars 2013, aux termes duquel tout lien entre l'accident et les infarctus du myocarde a été exclu, et la date de consolidation des dommages a été fixée au 5 mai 2011.

Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Point P à verser la somme de 147 043,17 € à Monsieur [O], correspondant à : - 779,68 € au titre des frais médicaux à charge, - 11 424,07 € au titre des frais divers, - 7 000 € au titre du préjudice professionnel après consolidation, - 47 064,42 € au titre de frais de tierce personne à titre viager, - 6 375 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle, - 25 000 € au titre des souffrances endurées, - 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, - 34 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 6 000 € au titre du préjudice d'agrément.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement et a confié la défense de ses intérêts à Maître Caroline Benhaïm, avocat.

Par ordonnance du 1er octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant n'ayant pas été signifiées dans le mois suivant leur dépôt au greffe à la société Point P qui n'avait pas constitué avocat.

C'est dans ce contexte que, par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner Maître [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et la société AON.

Par conclusions du 9 février 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de : - condamner Maître [U] à lui verser les sommes de : - 181 469,78 € au titre des préjudices subis, - 5 000 € au titre de son préjudice moral, - 2 947 € au titre des frais engagés pour la procédure d'appel, - la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur soutient que l'avocate défenderesse a : - manqué à son devoir d'information puisqu'il n'a eu connaissance que le 23 février 2021 de la caducité de l'appel prononcée le 1er octobre 2018, n'ayant jamais reçu le courrier prétendument adressé le 8 décembre 2018 par Maître [U] pour l'en informer, - manqué à son obligation de diligence dans le cadre de l'incident soulevé par la société Point P devant la cour d'appel puisqu'il n'était pas informé de la procédure d'incident et n'avai