Service des référés, 15 mai 2024 — 24/50611

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z67

AS M N°: 2

Assignation du : 19 Janvier 2024

EXPERTISE [1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2024

par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924

DÉFENDERESSE

S.A.S. DECORS ET TRADITION DETRAD [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS - #D1237

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2016, les consorts [U], aux droits desquels se trouve la société [Adresse 4], ont donné à bail commercial en renouvellement à la société DECORS ET TRADITION des locaux situés à [Adresse 4], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023, la société [Adresse 4] a fait délivrer à la société DECORS ET TRADITION un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la société [Adresse 4] a assigné la société DECORS ET TRADITION à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et lui demande de désigner un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

A l’audience, la société [Adresse 4] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ces moyens et prétentions.

La société DECORS ET TRADITION a formulé protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société [Adresse 4] a délivré à la société DECORS ET TRADITION un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les demandes accessoires

La société [Adresse 4], partie demanderesse à la mesure d’instruction, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [E] [J] [Adresse 5] [Courriel 11] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et