JAF section 2 cab 4, 14 mai 2024 — 19/39590

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 19/39590 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFI2

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 14 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [J] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [C] [Adresse 6] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [J], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) et Monsieur [B], [L], [F] [C], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable.

Par acte reçu le 13 février 1993 par Maître [W], notaire associé à [Localité 15] (Loire-Atlantique), homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs : -[H], [P] [C], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] ; -[A], [S] [C], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11].

Sur la requête en divorce présentée par M. [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020, a notamment : -autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ; -renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; -rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ; -rappelé que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce ; -dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ; -attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse ; -condamné, à compter de la présente décision, l'épouse à verser une pension alimentaire à l'époux d'un montant de 6.000 euros au titre du devoir de secours et dit que ladite pension sera payable avant le 5 de chaque mois au domicile de l'époux et sans frais pour celle-ci ; -condamné l'épouse à verser à l'époux une provision sur les frais d'instance d'un montant de 5.000 euros ; -dit que l'épouse prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant majeur [A] et l'y a condamné en tant que de besoin ; -débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par assignation du 17 juin 2021, déposée par voie électronique le 22 juin 2021, Mme [J] a introduit l'instance sur le fondement de l'article 242 du code civil.

En parallèle de la procédure de divorce, M. [C] a déposé le 5 octobre 2020 une requête en fixation de la contribution aux charges du mariage. Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : -fixé à la somme totale de 5.400 euros la contribution aux charges du mariage due par Mme [J] à M. [C] pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 17 décembre 2020 et condamné, en tant que de besoin, la débitrice au paiement de ladite somme ; -débouté M. [C] du surplus de sa demande de contribution aux charges du mariage et notamment de sa demande en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 16 mars 2020 ; -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; -débouté M. [C] comme Mme [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) a, par arrêt du 28 mars 2024 : -confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 11 mai 2021 s'agissant de la contribution aux charges du mariage ; -infirmé le jugement querellé concernant les dépens de première instance ; statuant de nouveau sur ce point : -dit que Mme [J] est condamnée au paiement des dépens de première instance; -laissé à la charge de chaque partie ses dépens d'appel ; -rejeté le surplus des demandes.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [J] demande notamment au juge de : -la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; -débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ; -prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -juger que Mme [C] conservera l'usage