3ème chambre 3ème section, 15 mai 2024 — 22/02267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Louise LACROIX #C0594 - Maître Edouard FORTUNET #J0001 - Maître Jean AITTOUARES #A0966 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Emmanuel GOUGÉ #R0020
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3ème chambre 3ème section
N° RG 22/02267 N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5
N° MINUTE :
Assignation du : 21 janvier 2022
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024 DEMANDEURS
S.A.S. ROOF INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 1]
Monsieur [D] [A] [Adresse 9] [Localité 1]
représentés par Maître Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maître Virginia DE FREITAS, de la LLP PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS [K]-GAUBERT [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594, et par Maître Armelle GROLEE de L’AARPI DE FACTO, du barreau de LYON
Décision du 15 Mai 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5
S.A.S. SPEEDWAY [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maîtres Edouard FORTUNET et Eddy PROTHIERE du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001
S.A.R.L. TRADE 21 [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire #A0966 et par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean- Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [A] expose être ingénieur de formation et avoir fondé la société Roof International, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de casques de moto. La société Roof International est titulaire de plusieurs modèles : - le modèle communautaire dénommé " BOXER V " déposé auprès de l'EUIPO le 22 septembre 2006 sous le numéro 000593512-0001
- le modèle communautaire dénommé " DESMO " déposé auprès de l'EUIPO le 27 octobre 2011 sous le numéro 001939083-0001
La société Etablissements [K]-Gaubert (ci-après la société [K]-Gaubert) est une société ayant pour activité l'import-export d'équipements et accessoires de moto. Elle commercialise le casque Stratos sous le signe Kokpit.
La société Trade 21 a pour activité l'import-export, le commerce de gros et la distribution d'équipements et d'accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage:
La société Speedway se présente comme ayant pour activité la distribution de produits et d'accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage sous le signe Kokpit, qu'elle achète auprès de la société Trade 21 par l’intermédiaire de la société Speed France. La société Speedway commercialise le casque Stratos sous la signe Kokpit, qu'elle achète à la société [K]-Gaubert. Ayant eu connaissance de la commercialisation des casques Stratos et Mirage, et estimant que ces derniers contrefont ses modèles Boxer V et Desmo, la société Roof International a, autorisée par ordonnances du 10 décembre 2021, fait réaliser le 21 décembre 2021, des saisies-contrefaçon simultanées aux sièges sociaux des sociétés [K]-Gaubert et Speedway. Par acte du 21 janvier 2022, la société Roof International et M. [A] ont fait assigner les sociétés [K]-Gaubert, Speedway, Speed France et Trade 21 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses modèles communautaires Boxer V et Desmo à titre principal, subsidiairement en contrefaçon de droits d'auteur et, encore plus subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 10 mai 2022, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et de l’instance engagée à l'égard de la société Speed France, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022. Le 23 mars 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture, fixant la date de l'audience de plaidoiries au 21 décembre 2023. Par conclusions du 28 mars 2023, les demandeurs ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état à fait droit à cette demande par ordonnance du 5 avril 2023, est