Surendettement, 13 mai 2024 — 23/00729

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 13 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OQ6

N° MINUTE : 24/00055

DEMANDEUR: Société ASSOCIATION AURORE

DEFENDEUR: [K] [D]

AUTRES PARTIES: Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société CRECHE FAMILIALE GOURDAULT Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Société ASSOCIATION AURORE POLE HABITAT 14 RUE DE LA BEAUNE 93100 MONTREUIL représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191

DÉFENDERESSE

Madame [K] [D] 9 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

Société CRECHE FAMILIALE GOURDAULT ASSOCIATION ENFANT PRESENT 15 RUE DES MONTIBOEUFS 75020 PARIS non comparante

Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

EXPOSÉ

Madame [K] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 octobre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 18 octobre 2023 à l'association AURORE qui l'a contestée le 6 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.

A l'audience, l'association AURORE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, que Madame [K] [D] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par ses déclarations mensongères ; - à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de Madame [K] [D] à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise et la fixation de sa créance à la somme de 27988,30 euros.

Madame [K] [D] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 6 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association AURORE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, l'association AURORE soutient que la mauvaise foi de Madame [K] [D] est caractérisée par ses déclarations mensongères quant à ses ressources et ses charges. Toutefois, Madame [K] [D] bénéficie d'un arrêt maladie depuis plusieurs années. Les ressource