JAF section 2 cab 4, 14 mai 2024 — 22/38255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/38255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOWX
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 14 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A] [Adresse 6] [Localité 13]/ANGLETERRE
Représenté par Me Jennifer DALVIN, Avocat, #D0199
DÉFENDERESSE
MADAME [U] [C] ÉPOUSE [A] [Adresse 1] [Localité 13]/ANGLETERRE
Représentée par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Nord) et Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Nord), tous deux de nationalité française, et se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Nord), après contrat de mariage reçu le 28 juillet 2008 par Maître [K] [W], notaire à [Localité 8] (Calvados), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : -[E], [X], [L] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9], [Localité 13] (Royaume-Uni), -[O], [G], [P] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Calvados).
Sur la requête en divorce déposée par M. [A], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021, a notamment, après avoir dressé un procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation: -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ; -statué sur les mesures provisoires suivantes : -retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux; -constaté que les époux résident séparément ; -attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances du loyer et accordé à l'époux un délai d'un mois pour quitter les lieux ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; -dit que l'époux assurera la gestion du bien indivis et prendra en charge provisoirement les emprunts et charges y afférents, sous réserve des comptes entre les parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; -dit que l'époux assurera provisoirement le paiement des échéances du prêt à la consommation, sous réserve de comptes entre les parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; -rappelé que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ; -fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante, en périodes scolaires : chez la mère : du lundi sortie des classes au mercredi rentrée des classes, puis chez le père : du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes, puis la mère : du vendredi sortie des classes au mercredi rentrée des classes, puis chez le père : du mercredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec poursuite de cette alternance selon ces modalités, -dit que les enfants resteront avec le parent bénéficiant du week-end précédent, lorsque le lundi est férié ; -dit que pendant les vacances de Noël et de Pâques, les enfants résideront chez le père, la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; et chez la mère, la seconde moitié de ces vacances les années paires, la première moitié les années impaires, sauf meilleur accord des parents ;
-dit que les vacances d'été seront partagées par moitié selon la même alternance, sauf meilleur accord des parents ; -dit que M. [A] devra verser à Mme [C] la somme de 400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; -dit que M. [A] devra verser à Mme [C] la somme de 530 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; -condamné M. [A] au paiement de ces sommes à Mme [C], avant le 5 de chaque mois, d'avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus ; -dit que M. [A] prendra en charge en sus de la pension alimentaire, les frais de restauration scolaire pour l'enfant [O], et les frais d'activités extrascolaires, et de psychologue ; -débouté les parties de toute demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ; -réservé les dépens.
Par assignation en date du 7 septembre 2022, déposée par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [A] a assigné Mme [C] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, Monsieur [A] demande notamment au juge de : -confirmer la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française au divorce des épo