2ème Chambre civile, 14 mai 2024 — 22/04177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
14 Mai 2024
2ème Chambre civile 29A
N° RG 22/04177 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZWI
AFFAIRE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE BRETAGNE (PRS)
C/
[W] [C] épouse [Y] [F] [Y] épouse [M]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE BRETAGNE (PRS) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [W] [C] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [Y] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
À la suite de contrôles fiscaux, les époux [Z] et [W] [Y] ont été informés être débiteurs de la somme de 381.169,81 € auprès du Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé, de la Direction Générale des Finances Publiques de Bretagne (ci-après “TRÉSOR PUBLIC”).
Le rôle d’impôt a été mis en recouvrement en 2013 et 2015 tandis que les voies de recours des époux [Y] ont été épuisées.
Le 11 juin 2020, [W] [Y] a hérité de ses parents, une maison d’habitation et un terrain à [Localité 6]. Le même jour, les biens dépendant de la succession ont été vendus et madame [Y] a reçu la somme de 83.333 €.
Le 17 juin 2020, madame [Y] a fait donation à sa fille [F] [M] de la somme de 79.000 € en avancement de part successorale.
Par actes des 2 et 7 juin 2022, le TRÉSOR PUBLIC a fait assigner [W] [Y] et [F] [M] devant ce tribunal aux fins de voir annuler la donation intervenue le 17 juin 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le TRÉSOR PUBLIC demande au tribunal, au visa des articles 1167 du Code civil devenu 1341-2 du Code civil, et 74 et 771 du Code de procédure civile, de : - Débouter [W] [Y] et [F] [M] de leur exception d’incompétence, les déclarant irrecevables et mal fondées. - Prononcer l'inopposabilité à son égard, de la donation du 17 juin 2020 au rapport de Me [T] entre [W] [Y] et [F] [M]. - Déclarer le jugement commun et opposable à [F] [M]. - Débouter [W] [Y] et [F] [M] de toutes leurs demandes. - Condamner in solidum [W] [Y] et [F] [M] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum [W] [Y] et [F] [M] aux entiers dépens.
Le TRÉSOR PUBLIC soutient que les défenderesses ne peuvent soulever l’incompétence du tribunal judiciaire pour la présente affaire car seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence, et avant toute défense au fond qui plus est. Quand bien même la demande serait jugée recevable, le TRÉSOR PUBLIC fait valoir qu’elle est infondée car l’action paulienne ne relève pas de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales puisqu’aucun impôt n’est contesté.
Le demandeur affirme que les conditions de l’action paulienne sont réunies, car la créance était existante et connue de madame [Y] au moment de la donation, et que cet acte constitue un acte d’appauvrissement augmentant son insolvabilité. Il rappelle que la mise en oeuvre de l’action paulienne ne nécessite pas la preuve de la complicité de l’autre partie à l’acte d’appauvrissement, mais simplement la conscience qu’a eue le débiteur, de causer un préjudice à son créancier, ce qui est le cas en l’espèce selon lui.
A madame [Y] qui explique que la donation avait vocation au remboursement d’un prêt de 65.000 €, il objecte que le relevé de compte censé prouver l’existence du prêt ne précise pas les destinataires des différents débits, et fait état de l’encaissement de deux chèques et d’un remboursement anticipé de prêt qui laissent à croire que le débit de 65.000 € avait pour vocation réelle le règlement de frais de notaire ou d’agence. Au surplus, il souligne que la somme donnée n’a pas transité par le compte de madame [Y], mais a été directement versée à madame [M], ce qui soutient sa thèse de fraude paulienne.
Enfin, le conc