1re chambre civile, 13 mai 2024 — 23/06796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/06796 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSD7
JUGEMENT DU : 13 Mai 2024
[P] [M]
C/ S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparante,
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2022, Monsieur et Madame [P] [M] ont signé un devis avec la société COMPAGNIE DES ARTISANS pour l’acquisition et la pose d’un poêle pour un montant total de 7535.08 euros. A cette occasion ils versent 30 % du prix, soit 2261.00 euros d’acompte. Le 17 août 2022, ils reprennent contact avec la société pour fixer une date de livraison et de pose. Cette dernière leur indique que la pose aurait lieu entre octobre et décembre. Le 6 janvier 2023, la société COMPAGNIE DES ARTISANS contacte Madame [P] [M] et lui propose une livraison partielle avec paiement d’un acompte supplémentaire de 40 %, la pose ayant lieu à une date ultérieure. Le 9 janvier 2023, Madame [M] a refusé cette proposition par mail. Madame [M] a par la suite souhaité annuler sa commande et être remboursée de son acompte de 2261.00 euros. La société COMPAGNIE DES ARTISANS considère que le délai maximum de livraison qui s’applique est de 52 semaines et qu’elle a proposé une livraison et une pose à Madame [M] entre le 16 février 2023 et le 23 mars 2023, ce qu’elle a refusé. La société défenderesse refuse donc de rembourser l’acompte. Une tentative de conciliation a eu lieu le 4 avril 2023, sans résultat. Par requête en date du 1er septembre 2023, Madame [P] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société COMPAGNIE DES ARTISANS à lui payer la somme de 2261.00 euros (après rectification de l’erreur matérielle) au titre du remboursement de l’acompte outre 374.13 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. A cette audience, Madame [P] [M] est présente et a actualisé sa demande à hauteur de 534.74 euros concernant les dommages et intérêts et maintenu sa demande principale. La société COMPAGNIE DES ARTISANS est représentée et a demandé de débouter Madame [M] de ses demandes et très subsidiairement de la débouter sa demande de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résolution du contrat : L’article L 212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi n