3ème Chambre, 13 mai 2024 — 21/03930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/03930 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7XG
NAC : 61B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, la SELARL MFP AVOCATS
Jugement Rendu le 13 Mai 2024
ENTRE :
Madame [L] [W], née le [Date naissance 1] 1971 demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/727 du 09/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] a été engagée par la Société LANCRY PROTECTION SECURITE en qualité d’agent de sécurité. À ce titre, elle est intervenue au sein de la Société CARREFOUR sis [Adresse 4]. Le 6 décembre 2014, alors qu’elle venait de finir son service, Madame [W] a glissé dans les rayons de la Société CARREFOUR.
Un certificat médical en date du 8 décembre 2014 fait état d’une « entorse cheville DT, entorse genou DT, lombalgie, dorsalgie, douleur cuisse et postérieur ». Madame [W] a été placée en arrêt de travail une première fois jusqu’au15 décembre 2014. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 2 mars 2018.
Une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Le 12 mars 2015, Madame [W] a été informée que son accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Madame [W] a contesté cette décision. La Commission de recours amiable a également refusé la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Madame [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Par Jugement du 7 février 2017, Madame [W] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’inaptitude de Madame [W] a été constatée à la suite de sa visite médicale du 7 février 2017. Madame [W] a finalement été licenciée pour inaptitude le 7 mai 2018.
Par Ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [E] [B] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 1er juillet 2021, Madame [W] a fait assigner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, Madame [W] demande au tribunal de : - DECLARER Madame [W] recevable est bien fondé en ses demandes, - FIXER le préjudice corporel de Madame [W] comme suit :
Préjudices patrimoniaux - Assistance par une tierce personne 7.600 Euros - Préjudice patrimonial permanent 2.000 Euros Préjudice extra patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire 3.750 Euros - Souffrances endurées 4.000 Euros - Déficit fonctionnel permanent 16.000 Euros - Préjudice d’agrément 3.000 Euros - Préjudice esthétique permanent 4.000 Euros Soit un total de 40.350 Euros - CONDAMNER en conséquence la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 40.350 Euros à Madame [W] au titre du préjudice corporel subi, - CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 10.000 Euros à Madame [W] au titre du préjudice moral subi, - DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, - CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 17 mai 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribnal de : - JUGER que les préjudices de Madame [W], en lien avec l’accident survenu le 6 décembre 2014 au sein du supermarché Carrefour, seront évalués de la manière suivante : ➢ Préjudices patrimoniaux • Assistance tierce personne temporaire 5 595 euros
➢ Préjudices extra-patrimoniaux • Déficit fonctionnel temporaire 2 831,25 euros • Souffrances endurées 3 500 euros • Déficit fonctionne