Troisième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-19.957

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 230 F-D Pourvois n° X 22-19.957 A 22-21.340 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-19.957 contre un arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [D] [J], a formé le pourvoi n° A 22-21.340 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (SAFER), 2°/ à la commune de [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° X 22-19.957 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° A 22-21.340 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-19.957 et n° A 22-21.340 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 2022), par acte administratif du 10 décembre 2013, la commune de [Localité 4] a vendu à M. [J] une parcelle de terre, sans informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la SAFER). 3. Par acte du 29 juin 2018, M. [V], notaire, a notifié à la SAFER le projet de vente par M. [J] à un tiers de cette parcelle. 4. Le 19 décembre 2018, invoquant une fraude à ses droits, la SAFER a assigné M. [J] et la commune de [Localité 4] en nullité de la vente passée le 10 décembre 2013 et en substitution. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° X 22-19.957 de la commune de [Localité 4] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi n° X 22-19.957 de la commune de [Localité 4], pris en ses trois premières branches et sur le moyen du pourvoi n° A 22-21.340 de M. [J], pris en ses trois premières branches, réunis Enoncé des moyens 6. Par son moyen, la commune de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de déclarer que la SAFER sera substituée à M. [J] dans l'acquisition de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 3] » située à [Localité 4], aux mêmes charges et conditions que celles stipulées dans l'acte administratif du 10 décembre 2013, annulé, alors : « 1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le bail rural entre la commune et M. [J] n'aurait pas pu se renouveler au 1er août 2005 à défaut de stipulation du bail en ce sens et à défaut de délibération du conseil municipal autorisant un tel renouvellement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et que sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; qu'en décidant que le bail rural entre la commune et M. [J] n'avait pas pu se renouveler au 1er août 2005 à défaut de démontrer la volonté de la commune de reconduire le bail existant ou conclure un nouveau bail, lorsque le bail s'était nécessairement renouvelé par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 411-46, L. 411-50 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ qu'à défaut de congé, le choix pour le preneur de recevoir son avantage retraite est sans effet sur le contrat de bail lequel se poursuit et se renouvelle selon les