Troisième chambre civile, 16 mai 2024 — 22-17.966
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° G 22-17.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 1°/ M. [X] [K], 2°/ Mme [B] [U], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 7], 3°/ Mme [H] [N], épouse [K], 4°/ M. [S] [P] [K], tous deux domiciliés [Adresse 10], 5°/ Mme [M] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 11], 6°/ Mme [V] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° G 22-17.966 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [J], 2°/ à Mme [A] [L], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 9], 3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], Notaire, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], de MM. [S] [K] et [X] [K] et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 2022) et les productions, par acte du 11 décembre 2014 reçu par M. [W], notaire, Mmes [H], [M] et [V] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. et Mme [J] les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 2], BI n° [Cadastre 4] et BI n° [Cadastre 6], avec constitution d'une « servitude de jouissance exclusive » grevant les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5], appartenant aux vendeurs. 2. Par acte du 11 juin 2019 rappelant l'existence de la servitude, les consorts [N] ont vendu à M. [X] [K] et Mme [U], son épouse, les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5]. 3. Les consorts [N], M. et Mme [K] et M. [S] [K], époux de Mme [H] [N] (les consorts [K]), ont assigné M. et Mme [J] et M. [W] en nullité de la clause instituant la servitude de jouissance exclusive et paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [K] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive insérée dans l'acte du 11 décembre 2014 et reprise dans l'acte du 24 septembre 2019, de les déclarer, en conséquence, irrecevables à agir à ce titre contre les consorts [J] et de mettre hors de cause M. [W] au titre de sa responsabilité professionnelle, alors : « 1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel, pour appliquer la prescription quinquennale contractuelle à l'action des demandeurs, a énoncé que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations ; qu'un contrat, qui est une convention, est toutefois opposable aux tiers pour les droits qu'il crée et qu'un acte constitutif de servitude crée des obligations ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, en constatant que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations, a distingué les contrats des servitudes constituées par convention ; qu'en appliquant pourtant la prescription des actions contractuelles et non celle applicable à la constitution ou à la négation des servitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2227 du code civil ; 3°/ que le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties pour faire application des règles particulières que sont les règles garantissant la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive réelle et perpétuelle visait l'anéantissement de la servitude, contraire au droit de propriété en ce qu'elle prive totalement et perpétuellement le propri