Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-22.316
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-22.316 Demandeur(s) : Mme [I] et autre Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défendeur(s) : M. [M] et autres Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50456 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [D] [I] épouse [W], 2°/ M. [E] [W], tous deux domiciliés [Adresse 11], [Localité 3], ont formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre les arrêts rendus les 23 février 2023 et 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [J] [M], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société [M] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société BPCE Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société CRR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Construction rénovation Roudeyrou, 5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la [Adresse 5], caisse de réassurances mutuelles agricoles, ([Adresse 7]), dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Groupama Centre Atlantique. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 16 mai 2024