Ordonnance, 16 mai 2024 — 23-22.574
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 23-22.574 Demandeur(s) : la société Macif Rhône-Alpes Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [W] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50484 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Macif Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société GMF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est [Adresse 5] [Adresse 6], 8°/ à la société Mutuelle Sogarep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 16 mai 2024